Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée3 juin 1981
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11737

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.436

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief au juge du fond qui a constaté que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical a été décidée au cours d'une réunion syndicale tenue deux jours avant sa convocation à l'entretien préalable, en remplacement d'un autre salarié qui assumait en outre les fonctions de délégué du personnel et qu'au surplus l'intéressé avait été candidat aux élections des délégués du personnel et possédait une expérience syndicale, d'avoir estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ce dont il résultait que même si elle ne pouvait entraver une procédure de licenciement engagée antérieurement, elle conservait totalement ses effets jusqu'au terme du contrat.

11739

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.447

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision annulant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond estime que cette désignation d'un salarié qui n'a jamais eu aucune activité syndicale a été soudaine et inattendue et qu'elle était frauduleuse dès lors qu'elle n'avait pas eu pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés de l'entreprise, mais la protection individuelle de l'intéressé qui était sous le coup d'une sanction disciplinaire et pouvait se croire menacé de licenciement.

11740

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 80-60.424

Cour de cassation

Le juge du fond qui observe que la grève postale annoncée quelques jours avant le déroulement des élections des délégués du personnel ne constituait pas un cas de force majeure, que l'employeur avait respecté l'accord préélectoral en ses dispositions relatives au vote par correspondance et qu'il ne pouvait notamment lui être reproché de n'avoir pas accepté, en raison de l'opposition d'un syndicat, de reporter la date des élections fixée par le protocole qui prescrivait qu'il serait "appliqué à la lettre" sans "aucune dérogation", met à la charge de l'employeur, en annulant lesdites élections, une obligation d'information des salariés absents qui ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle alors qu'il appartenait à chaque employé intéressé, informé suffisamment à l'avance de la date de la grève,…

Élections professionnellesCassation+2
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11741

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.006

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision déboutant un syndicat de sa demande tendant à la radiation des listes électorales pour les élections des délégués du personnel d'un collège d'enseignement privé, de directeur dudit collège aux motifs essentiels que l'intéressé était cadre salarié et que l'accord préélectoral prévoyait qu'étaient électrices toutes les personnes travaillant au collège sans distinction de statut, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que le directeur de l'établissement recevait en cette qualité les délégués du personnel, qu'il était membre du conseil d'administration, avait le pouvoir d'embaucher et de congédier tous les salariés et exerçait effectivement le rôle de chef d'entreprise auprès du personnel.

Élections professionnellesCassation+1
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11742

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 81-60.032

Cour de cassation

En l'état de la désignation d'un délégué syndical intervenue huit jours après l'annulation par le tribunal d'instance d'une première désignation du même salarié, justifie sa décision annulant cette seconde désignation le même tribunal qui estime que les faits nouveaux allégués ne sont pas pertinents, l'existence de la section syndicale n'ayant pas été contestée, et a apprécié le caractère frauduleux de cette deuxième désignation au mépris du jugement précédent qui avait bien, en vertu de l'article 500 du Code de procédure civile, force de chose jugée, sans avoir à répondre à des conclusions du syndicat relatives à des manifestations d'activité de celui-ci dans l'entreprise, sans portée dans un litige dont la solution découlait uniquement de la fraude qu'il avait commise.

Élections professionnellesRejet+2
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11743

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1981, 80-12.116

Cour de cassation

La note de service de l'Inspecteur d'Académie interdisant à des instituteurs exerçant leurs fonctions dans un centre de rééducation et investis dans celui-ci d'un mandat électif ou syndical, de s'absenter pendant les heures normales de fonctionnement de cette école, est une décision administrative échappant à l'appréciation judiciaire.

11744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1981, 79-41.641

Cour de cassation

Les juges du fond ne sauraient reprocher à une Caisse d'Epargne d'avoir appliqué à son personnel un double barème de rémunération en calculant le salaire de son directeur sur la base de 45 heures par semaine et celui des agents sur la base de 40 heures bien que le supplément de salaire du directeur n'eût pas correspondu à des heures supplémentaires réellement effectuées mais à une indemnité de fonction sans rechercher si l'allocation d'un complément de rémunération au directeur, fût-il calculé en fonction d'heures supplémentaires fictives, ne pouvait être justifié, comme l'avait soutenu la Caisse, par les charges et responsabilités particulières que comportaient ses fonctions qu'ils avaient eu qualité pour apprécier.

11745

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 79-41.324

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent allouer à une salariée un rappel de salaires et de congés payés à compter du 1er janvier 1978 date de sa nomination aux fonctions de traceuse coefficient 225 au motif qu'en vertu de la convention collective nationale du travail des cadres, techniciens et employés de la publicité et d'un nouveau barème de salaires résultant d'un protocole d'accord du 15 novembre 1977, son salaire aurait du être supérieur à ce qu'il était, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait n'être pas adhérent d'un syndicat patronal signataire de cet accord et n'avoir été en conséquence tenu de l'appliquer qu'à compter du 13 avril 1978, date de la publication au journal officiel de l'arrêté portant extension dudit accord.

11746

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1981, 80-60.422

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite. Par suite, si le départ de la lettre de l'employeur informant un salarié de son intention de le licencier et le convoquant à l'entretien préalable est antérieur à la date de réception par l'employeur de la lettre désignant ce salarié en qualité de délégué syndical, cette désignation, même non frauduleuse, ne peut avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat s'il y est mis fin par la procédure de licenciement dont elle est insusceptible d'entraver le cours.

11747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-14.408

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir accordé au corédacteur en chef d'un journal des dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors qu'analysant sans les dénaturer l'ensemble des notes de services produites aux débats, la cour d'appel a estimé qu'elles se rapportaient essentiellement à des erreurs matérielles et à la présentation des faits divers, qu'il s'agissait de points d'importance secondaire inévitables dans la marche d'un grand journal, s'expliquant par les conditions difficiles dans lesquelles celui-ci était fabriqué, qu'elle a relevé que la preuve, de la discussion entre l'intéressé et le nouveau président directeur général n'était pas rapportée et qu'elle a enfin retenu le caractère brutal et vexatoire du licenciement.

11748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.

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