Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée3 juillet 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10525

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.508

Cour de cassation

l'employeur de sa contestation de cette désignation, le conseil de prud'hommes a relevé qu'une section syndicale était en cours de formation dans l'entreprise, en se fondant sur la tenue, le 15 juin 1990, d'une réunion d'information syndicale à la Bourse du travail, au cours de laquelle un bureau comprenant cinq personnes avait été élu, sur la commande, à l'issue de cette réunion, de quinze revues "FO-Magazine" à l'intention des salariés de la Société clinique du docteur L'Hoste, enfin sur l'établissement des statuts du syndicat des salariés de la Clinique L'Hoste le 23 juillet 1990 et leur dépôt en mairie le 26 juillet 1990, soit antérieurement à la contestation formée par M. Z... ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans relever l'existence

Élections professionnellesCassation+3
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10526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.990

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 8 août 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors que, d'une part, après avoir relevé que Mme X... n'avait pas deux années d'ancienneté, les juges du fond devaient tenir compte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui écartent l'application de l'article L. 122-14-4 en énonçant que les salariés ayant moins de deux années d'ancienneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que l'application des dispositions de l'article L. 122

10527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.602

Cour de cassation

l'employeur a retenu sur le salaire des grévistes 4 heures 30 pour la journée du 27 novembre et 8 heures pour la journée du 15 décembre ; que les salariés grévistes ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire retenu au-delà de la durée de l'arrêt de travail ; Attendu que pour les débouter de cette réclamation, la cour d'appel énonce que l'employeur, confronté à un mouvement de grève, peut réduire la rémunération des salariés grévistes à due concurrence de la réduction de la production, même si elle est supérieure à la durée de l'arrêt, en tenant compte aussi du travail effectué par les salariés dans des conditions normales d'exécution ; Attendu, cependant, que le temps consacré à l'arrêt ou à la remise en marche des machines à

Salaire / rémunérationCassation+2
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10528

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-45.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., et ayant dépôt à Chelles (Seine-et-Marne), chemin du Corps de Garde, Zone industrielle, représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit : 1°) de M. Patrick B..., demeurant ... à Pomponne (Seine-et-Marne), 2°) du Syndicat des travailleurs du chemin de fer de Vaires triage, dont le siège est Gare de Vaires à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 3°) de la CGT, Union locale de Chelles, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+2
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10529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-42.278

Cour de cassation

La délégation, prévue par l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, que peuvent donner les caisses nationales à une union des caisses nationales, concernant les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives, n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application, conformément à un avis donné par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), de dispositions légales ou conventionnelles par la Caisse à son personnel.

10530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.206

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été engagée à compter du 1er août 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs à Marseille en qualité de secrétaire-réceptionniste ; que, le 1er septembre 1983, ella été mutée du poste de commis d'économat au laboratoire de prothèse dentaire Pollack ; que cet emploi ayant été transformé en celui de "plâtrier-polisseur", l'employeur a confié à la salariée ces nouvelles fonctions par lettre du 19 décembre 1985 faisant référence à une période d'essai de six mois ; que, le 20 décembre 1985, le chef d'entreprise a été informé par la section syndicale Force-Ouvrière que Mlle X... était candidate aux élections des délégués du personnel ;

10531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.297

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (GAMEX), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Laval (Section activités diverses), au profit : 1°) de Mme Marie-Annick X..., domiciliée ... (Mayenne), 2°) du Syndicat CGT de GAMEX-Laval, dont le siège est ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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10532

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.417

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., ès qualité de directeur de la société anonyme Gal'Valence, dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Valence, en matière électorale, au profit de : 1°) M. Abdelilah X..., demeurant ..., 2°) l'Union locale CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M.

10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.260

Cour de cassation

par lettre notifiée à l'employeur le 31 janvier 1990, été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'entrepôt de Villepinte de la société ; que celle-ci ayant contesté cette désignation aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise par la loi, le jugement attaqué se fondant sur le fait qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-14 du Code du travail la condition d'ancienneté se trouvait réalisée le 6 février 1990, a reporté à cette date la prise d'effet de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa désignation, M. X... ne remplissait pas les conditions légales requises pour être désigné en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance à violé ce texte et attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.383

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comatec, société anonyme, dont le siège est à Paris (11ème), ..., agissant par ses représentants légaux, en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (11ème), en matière électorale, au profit de : 1°) l'Union syndicale des ports, docks et aéroports, dont le siège est à Paris (10ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°) La Confédération générale du travail FO, fédération de l'équipement, des transports et services, dont le siège est à Paris (10ème), ...,…

10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.352

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de Douai depuis 1969, a, dans le courant de l'année 1989, fait une demande de mutation pour être affectée à la caisse d'allocations familiales de Valenciennes et effectué, en application de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, un stage probatoire au sein de cette caisse du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1989 afin de vérifier la validité du choix opéré ; qu'ayant, au cours de ce stage, renoncé au poste de Valenciennes, elle a, conformément aux dispositions conventionnelles, retrouvé "de plein droit le poste qu'elle occupait antérieurement dans l'organisme précédent" ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 2 mars 1990) d'avoir déclaré valable l'élection, le 26 janvier 1990, de Mme D...

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