Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée29 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.058

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui sont prévues par le contrat de travail, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur à verser aux salariés grévistes les sommes litigieuses par lui retenues sur leur salaire, sans s'expliquer sur le moyen faisant valoir que ces sommes correspondaient à un temps occupé à des opérations indispensables au redémarrage de la machine après la grève et non pour améliorer la qualité mais pour retrouver celle existante avant l'arrêt de travail ; qu'en outre, la société ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas exact d'affirmer qu

10538

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.297

Cour de cassation

l'employeur a pratiqué un abattement de 25 % sur le salaire de base au motif qu'il bénéficiait en sa qualité de comédien d'une déduction pour frais professionnels prévue par le Code général des Impôts ; que M. B... ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité, le Syndicat français des artistes est intervenu volontairement ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. B...

10539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.019

Cour de cassation

l'association CILG, les groupements d'intérêt économique Gimo et Cetim et les sociétés Domofrance, Gardenia, Soc, Cerac et Sim ; Attendu que le tribunal d'instance a fait droit à la demande de la société Domofrance, au motif que si les conditions d'une unité économique étaient réunies, l'unité sociale n'était pas caractérisée ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience les sept entreprises dont l'autonomie était en discussion et qui étaient parties nécessaires à un litige dont l'objet était indivisible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10540

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-61.446

Cour de cassation

la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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10542

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-18.160

Cour de cassation

L'accord national du 13 juillet 1983, dont l'article 4 prévoyait la substitution des articles 2 et 3 aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques des conventions collectives territoriales des industries métallurgiques déterminant, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute, n'a pas interdit aux organisations territoriales compétentes de retenir un barème territorial de rémunération minimale comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale.

10543

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 87-45.086

Cour de cassation

l'employeur ne lui en ait proposé la modification ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le second moyen de M. D... : Vu l'article L. 223-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. D... de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L.

10545

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.418

Cour de cassation

l'association ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 29 mars 1990) d'avoir dit que l'effectif de l'association était inférieur à onze salariés alors, selon le pourvoi, que le juge du fond a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile qui font obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait, comme les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions ; que le tribunal a rejeté la demande des syndicats visant la nomination d'un expert et a fondé sa décision sur le seul décompte présenté par l'association selon la méthode de calcul arrêtée par le tribunal d'instance de Lille lors de la précédente procédure, sans qu'aucun élément de preuve ait été communiqué aux…

10546

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-43.710

Cour de cassation

la caisse d'épargne écureuil, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 29 mai 1989), qu'en application de la loi du ler juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, a été conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements, et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération ; Que, se fondant sur les termes de cet accord, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a considéré comme abrogé à compter du 31 juillet 1986 l'ancien système de

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