Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée7 mai 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien E..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°) M. Daniel X..., demeurant Le Chemin Moulant à Pont Audemer (Eure), 3°) M. Marcel Y..., demeurant Lieudit Cavée Chaumont, Grainville-Ymauville à Goderville (Seine-Maritime), 4°) M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Maritime), 5°) M. Denis F..., demeurant ... (Seine-Maritime), 6°) M. Fabrice G..., demeurant ... (Seine-Maritime), 7°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), 8°) M. Gérard B..., demeurant route de Quillebeuf-Bourneville à Pont-Audemer (Eure), 9°) M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT du complexe Atochem, domicilié Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), En cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°) de M. X..., délégué syndical du CFE-CGC, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-maritime), 2°) du Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), 3°) du Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime), 4°) de M. Y... de l'Usine Atochem, pris en sa qualité de Président du Comité d'Etablissement, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.360

Cour de cassation

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour déclarer valable la désignation de délégués syndicaux par le Syndicat CECCAM-FGSOA pour le secteur AntibesCagnes-sur-Mer de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'il existe un établissement distinct pour ce secteur et une section syndicale depuis le 14 mars 1990 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.511

Cour de cassation

par jugement du 3 août 1990, le tribunal d'instance de Brive a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), formée par cette association ; Attendu que cette dernière reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant qu'était présumée l'intention des deux adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et en déduisant, de plus, cette présomption de leur simple adhésion à la CFTC, le tribunal n'a pas caractérisé chez les adhérents l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que, faute d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'une section syndicale préalable à la désignation du délégué, le tribunal n'a pas donné de…

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., ès qualités de délégué syndical CGT, ... "Le Queen Y..." à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le tribunal d'instance de Menton, au profit de la société anonyme Carrefour, RN ... (Alpes-Maritimes),, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M.

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-42.803

Cour de cassation

l'employeur avait appliqué à ce coefficient les valeurs de point résultant d'un arrêté d'extension, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prime d'ancienneté avait été calculée en tenant compte du salaire minima de l'emploi occupé, ce qui était conforme tant aux dispositions de l'article 12 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie qu'à celles de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 conclu dans la métallurgie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en

10555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.515

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Z... ayant été élu en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise de la société Mortera, le 6 juillet 1990, le syndicat CGT a contesté la régularité des opérations électorales au motif que l'intéressée n'était pas salariée de cette société mais de la société CBC dont la société Mortera est une filiale ; Attendu que, pour annuler les élections litigieuses, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que, depuis le 26 mai 1989, Mme Z... était détachée par l'entreprise CBC au sein de l'entreprise Mortera ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.513

Cour de cassation

l'employeur le 31 mai 1990 et la requête enregistrée le 12 juin 1990 a déclaré à bon droit la demande recevable ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer dans le délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement, par l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu enfin qu'un retard dans la notification du jugement ne saurait entraîner son annulation ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi d'une part que la procédure de licenciement de M. X... avait bien été engagée dès le 16 décembre 1989 ; que la société avait saisi le ministre d'un recours hiérarchique le 15 février 1990 et que le délai imparti à celui-ci pour statuer expirait le 15 juin 1990 ;

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.691

Cour de cassation

L'arrêté d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers annulé par arrêt du Conseil d'Etat doit être réputé n'être jamais intervenu. II résulte de l'annexe I de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine fait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application.

10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.094

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans préjudice des salaires dus pour la période visée à l'article L. 122-26 du Code du travail, alors que, selon le moyen, le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet au juge du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X..., caissière, a commis à plusieurs reprises des erreurs de caisse, qu'en dépit de deux avertissements, elle a commis une nouvelle erreur de caisse en n'enregistrant pas un chèque qui lui

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-41.903

Cour de cassation

Ont violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20-1 du Code du travail, desquels il résulte que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, les juges du fond qui pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'employeur motivée par la non-communication des pièces de la partie adverse et le condamner à payer diverses sommes à un salarié et à un syndicat, se sont bornés à relever que la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, alors que le salarié n'avait pas communiqué à son adversaire les pièces qu'il produisait à l'appui de ses prétentions malgré le délai que lui avait fixé pour ce faire le bureau de conciliation.

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