Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée16 avril 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 88-41.821

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de Mme Danièle Z..., syndic, domiciliée à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Ricardo X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-60.316

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société anonyme des usines Chausson a déposé son mémoire ampliatif le lundi 14 mai 1990 et l'a notifié le même jour à toutes les parties intéressées ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; AU FOND : Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 4 juillet 1989 ; statuant sur renvoi après cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie en date du 3 mars 1988 qui avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. G..., le 11 janvier 1988, en qualité de délégué syndical central de la société des usines Chausson, le tribunal d'instance de Puteaux a jugé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de l'entreprise ; Attendu que, par jugement du 5 avril 1990, le

Élections professionnellesRejet+2
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10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-45.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Te Niu O Temehani II, société à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social G... Ute BP 9015 Motu Uta O..., en cassation des arrêts rendus le 31 août 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Manfred F... Shin D..., demeurant à Faaa PK 2,600 côté mer, 2°) M. Hauata X..., demeurant à Papeete BP 9015, Motu Uta, 3°) M. Auguste R..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta, 4°) M. Taniera Q..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta, 5°) M. Samuel N..., demeurant à Papeete BP 9177, Motu Uta, 6°) M. S... Matai Vong, demeurant à Mahina, lotissement Matavai n° 34, 7°) M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-18.485

Cour de cassation

Dès lors qu'une opération de diminution des effectifs envisagée par l'employeur tend à la suppression, pour motif économique, de nombreux emplois, au besoin par la voie du licenciement, les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, des délégués du personnel, peu important que les emplois n'aient été supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.382

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Section syndicale CGT de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1°) de la société anonyme Liebherr France, ayant siège ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général, 2°) de la Section syndicale FO de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 3°) de la Section syndicale CFTC de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 4°) de MM. I..., B..., H..., E..., Z..., C..., F..., G..., X..., Drago, Guth, Rimmele, Banzy, Felgueroso, Fouquet, Schuster, Baumann, Heymann et Vontron et de Mmes D...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.376

Cour de cassation

l'employeur, et l'existence d'une précédente désignation annulée, tous éléments qui caractériseraient au moins l'existence d'une section syndicale en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ainsi violé ; Mais attendu, d'une part, que les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ; Attendu, d'autre part, que le rejet des trois premières branches entraîne le rejet des deux dernières branches ; D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.368

Cour de cassation

par courrier du 29 mars 1990 un rendez-vous avec l'employeur pour la signature d'un protocole électoral en vue de l'organisation des élections de délégués du personnel ; que c'est bien à tort et illégalement que le juge a rejeté ces pièces qui n'étaient pas des réponses à soi-même ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. Joël Y...

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.351

Cour de cassation

l'employeur, au motif que le protocole aurait été soumis au syndicat lors d'une réunion, alors que l'employeur ne peut en aucun cas être dispensé de cette invitation préalable et qu'une discussion, lors d'une réunion des délégués du personnel non prévue à cet effet, ne saurait pallier l'absence d'invitation préalable, le tribunal a violé l'article L. 433-13, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; et alors, enfin, que le syndicat a, en tout état de cause, indiqué, lors de l'audience, qu'un protocole avait simplement été "arrêté lors de la réunion" ; qu'en énonçant qu'il était constant que, le 5 février 1990, le demandeur -délégué syndical- avait adhéré au protocole électoral arrêté avec la direction et le délégué CFDT, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Élections professionnellesRejet+2
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10569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 90-60.365

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 87-45.358

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1982, le syndicat des copropriétaires a mis fin au contrat au motif que M. X... avait dissimulé à son employeur que depuis le 1er avril 1981 il avait fait valoir ses droits à la retraite sans abattement et que Mme X... qui était en droit de demander le bénéfice de la retraite par anticipation n'était pas en mesure d'assurer seule les tâches prévues par le contrat comme devant être exécutées par un couple ; que les époux X... ont sollicité le versement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, a accordé le bénéfice d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'un et l'autre des époux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles L.

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