Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.365

Arrêt du 3 avril 1991Pourvoi n° 90-60.365

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret.
  • Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, telle la délégation de Toulouse, qui dépend de l'Association des paralysés de France, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France, ... (13e),

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :

1°/ de M. Z... Bordes, délégué syndicat CGT à l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne),

2°/ de M. B. A..., secrétaire général de l'USDSAS local syndical CGT, Centre hospitalier Hôtel Dieu, Toulouse (Haute-Garonne),

3°/ de M. Paul Y..., délégué départemental de l'Association des paralysés de France, ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X... et de l'Union syndicale départementale CGT de la santé et action sociale de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4, du Code du travail ; Attendu que, si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Association des paralysés de France de sa demande en annulation de la désignation, le 5 décembre 1988, par le syndicat CGT, de M. X..., délégué du personnel de l'établissement de Toulouse, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que les dispositions de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail devaient recevoir application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, telle la délégation de Toulouse, qui dépend de l'Association des paralysés de France, entreprise groupant,

elle, plus de 50 salariés

répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137208dcd580146773eb83c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb83c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.