Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.821

Arrêt du 16 avril 1991Pourvoi n° 88-41.821

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de Mme Danièle Z..., syndic, domiciliée à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Ricardo X..., demeurant ... (16ème),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du ... sur Marne fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 février 1988) de l'avoir condamné à remettre à M. Y... une attestation destinée à la Sécurité Sociale alors, selon le pourvoi, que les attestations d'employeur ont été remises à Mme Y..., épouse du salarié, et directement au bureau de la Sécurité Sociale ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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6137217ecd580146773f4418

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