Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée20 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-42.286

Cour de cassation

l'employeur a respecté les articles 320 et 321 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques pour ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congés payés de base ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 15 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de…

10574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-60.386

Cour de cassation

Pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.

10575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-45.229

Cour de cassation

l'employeur avait fait apposer sur la porte de leur loge une inscription précisant qu'ils devaient assurer une permanence de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; alors en troisième lieu que, selon les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, les salariés ont droit à un congé annuel effectif de sorte que manque de base légale au regard de ces textes, l'arrêt attaqué qui, pour écarter le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'à l'exception de l'année 1985 ils n'avaient jamais bénéficié de congés payés, déclare que pour les années 1982, 1983 et 1984, les époux X... avaient été remplis de leurs droits en matière de congés payés du fait qu'ils avaient perçu diverses sommes ; et alors enfin que l'article 19 de la convention

10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-13.069

Cour de cassation

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-11 du Code du travail, 4 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels et 4 du chapitre III du titre XIV de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que le médecin traitant de Mme C... ayant prescrit à son enfant mineur des séances de kinésithérapie respiratoire quotidiennes ("clapping" et drainage postural), l'assurée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des demandes d'entente préalable sur lesquelles figurait, portée par M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.063

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'une des demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur toutes en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mlle Y..., qui a été au service de la société Galfa restauration, du 23 juillet au 29 septembre 1985 en qualité d'employée de restauration, a saisi, le 11 février 1986, le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement par cette société d'une somme de 187,70 francs à titre d'indemnité de fin de contrat ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.406

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick J..., délégué syndical CGT, avions Marcel C... à Martignas-Sur-Jalle (Gironde), B.P. 38, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux (greffe permanent de Pessac), en matière électorale, au profit de : 1°) M. le directeur des avions Marcel C... : 2°) M. H..., 3°) M. F..., 4°) M. M..., 5°) M. Z..., 6°) M. G..., 7°) M. N..., 8°) M. E..., 9°) M. X..., 10°) M. K..., 11°) M. Y..., 12°) M. I..., 13°) M. L..., 14°) M. O..., 15°) M. B..., tous domiciliés à Martignas-Sur-Jalle (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.372

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, domicilié caisse d'épargne de la moyenne Garonne à Agen (Lot-et-Garonne), 28, cours Washington, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Sorefi Aquitaine, prise en la personne du président du directoire, domicilié à Bordeaux (Gironde), 1 terrasse du Front du Médoc, Tour 2000, 2°/ de M. le président de la commission paritaire régionale Aquitaine (M. Alain C...), caisse d'épargne écureuil, domicilié à La Teste (Gironde), ..., 3°/ de M. Lionel Q..., caisse d'épargne écureuil, domicilié à Bordeaux (Gironde), 62, rue du Château d'Eau, 4°/ de M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-61.551

Cour de cassation

l'employeur de communiquer aux délégués syndicaux les listes de salariés qu'ils réclament ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir dit que les élections en cause se dérouleraient aux dates et selon les modalités prévues par les documents intitulés "Protocole d'accord" et "note d'organisation" signés par la direction et le syndicat FO sous réserve de quelques modifications qu'il a énumérées ; alors, d'une part, qu'en approuvant cette méthode de préparation des élections, le tribunal d'instance a méconnu la portée du protocole d'accord préélectoral dont un élément substantiel est l'organisation régulière du scrutin lui-même et que cette méconnaissance aboutit à entériner la désignation des présidents et

Élections professionnellesRejet+1
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10581

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.459

Cour de cassation

la Caisse de garantie de la FNAIM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17ème arrondissement, 28 juin 1990) statuant sur la validité de la désignation de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-60.409

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure, dont le siège est ..., Le Vaudreuil (Eure), en cassation de deux jugements rendus les 3 octobre 1989 et 10 octobre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit : 1°) de la société Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), 2°) du Syndicat CDTM des Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M.

10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., qui était employée en qualité de femme de ménage par le syndicat départemental de la boucherie et de la boucherie-charcuterie de la Nièvre depuis le 9 octobre 1982, a été en arrêt de travail pour raisons médicales et cause de maternité à compter du 20 novembre 1985 ; qu'au mois d'octobre 1986, alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son activité, elle a reçu de son employeur un certificat de travail mentionnant le 19 février 1986 comme date d'expiration de son contrat de travail, ainsi que ses indemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés ; Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article L.

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