Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée5 mars 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10585

Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Georges Z..., gérant de la société Pierre Z..., ayant prononcé le 23 janvier 1987 la mise à pied du chef-comptable Rachid X..., délégué syndical, s'est opposé à la réintégration de ce salarié, bien que l'inspecteur du travail eût, le 8 avril 1987, refusé d'autoriser son licenciement ; qu'il a persisté dans son attitude malgré une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 23 juin 1987 prescrivant cette réintégration ; que, cité directement par le salarié et son syndicat devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter l'argumentation du prévenu reprise au moyen, la

10586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 90-41.136

Cour de cassation

par jugement en dernier ressort du 2 février 1989, le conseil de prud'hommes a fait droit aux deux premières demandes et a accordé des dommages-intérêts au syndicat départemental des employés et cadres du Crédit agricole mutuel (syndicat SECCAM) ; que, par arrêt du 19 décembre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel de la caisse ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté alors que les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement tendent à la réparation du préjudice qui résulte de la rupture du contrat de travail, que ces demandes étant de même nature et fondées sur les mêmes

10587

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.870

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 13 janvier 1987, dénaturée par la cour d'appel, que la CMCRA a reproché à M. A... : "Acceptation du détournement de fonds de l'objet du prêt : alors que le client présente, aux fins de déblocage du prêt, une facture fictive que vous reconnaissez comme telle, vous procédez malgré cela au dénouement conduisant au détournement des fonds de l'objet du prêt. Défaut d'information de la hiérarchie lors du déblocage des fonds, alors qu'il n'y avait pas urgence à dénouer l'opération, compte tenu de l'état du dossier : virement initié le 20 mai pour une réalisation du prêt le 21 mai en vue d'apurer une situation débitrice née de longue date" ; et qu'en décidant qu'aucun des griefs énoncés à M. A...

10588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.036

Cour de cassation

l'employeur, sans son accord, des obligations qui ne découlent pas de la loi ; que, dès lors, en constatant également que l'article 8 du règlement intérieur permettait aux parties de désigner un représentant syndical distinct du délégué syndical dérogeant ainsi aux dispositions légales imposant le cumul de fonctions et en déclarant néanmoins que cette disposition est conforme aux textes légaux, le tribunal a violé l'article L. 434-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui n'était pas saisi de conclusions lui demandant de retenir sa compétence pour apprécier la légalité de la délibération du comité d'entreprise, n'avait pas à se prononcer sur ce point ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, après avoir relevé

10589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.192

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CFDT des métaux, dont le siège est sis ..., agissant poursuites et diligences de son secrétaire, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Brest, au profit : 1°) de la société Brest poids lourds, société anonyme dont le siège social est sis à Lavallot-en-Guipavas (Finistère), 2°) de la société Grand Garage des poids lourds, société anonyme dont le siège social est sis à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), voie expresse Morlaix-Saint-Pol-de-Léon, 3°) de la société Z...

10590

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.616

Cour de cassation

par arrêté paru le 16 mai 1981, de sorte que Mme X... devait être déboutée de l'intégralité de ses demandes ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé la convention collective du 11 décembre 1979 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndicat n'avait apporté aucun élément de preuve quant à la préexistence d'une prime de bon entretien allouée à la gardienne c'est, sans en dénaturer les termes, que la cour d'appel a estimé que le procès-verbal de l'assemblée générale faisait mention de l'institution au profit de la gardienne d'une prime dont le montant, fixé dans un but précis, ne devait être soumis à aucune ventilation ; que, d'autre part, elle a, à bon droit décidé que ladite prime, qui n'était pas la

10591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-40.325

Cour de cassation

il résulte que cette exigence a été formulée dans cinq correspondances échangées par le conseil de M. Z... et Me Y..., celui de M. C... et de son employeur, le Groupe X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer que le licenciement de M. B..., prononcé en 1984, l'avait été pour un motif fallacieux et abusif, et avait pour origine la transaction du 17 décembre 1980, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant le Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. C...

10592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-10.506

Cour de cassation

par acte du 30 mai 1978, elle a fait apport d'une partie de ses activités dont l'agence de Rouen et qu'à compter du 1er juin 1978, M. X... a été nommé directeur de l'agence régionale de Normandie de la société filiale ; que par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1984 a été prononcé le règlement judiciaire de cette dernière et que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 1984, le syndic a notifié à M. Z... son licenciement pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement avait en réalité pour motif une exigence abusivement émise par le Syndicat national des cadres, techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) lors de la conclusion d'une transaction entre la société X...

10593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 89-45.423

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

10594

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-17.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société fermière du casino municipal de Cannes, société anonyme dont le siège est Jetée X... Edouard à Cannes (Alpes maritimes), agissant par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit du Syndicat professionnel des employés des jeux FO de Cannes, Antibes, Juan-Les-Pins, dont le siège est à Cannes (Alpes maritimes), ..., représenté par son secrétaire en exercice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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10595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 90-60.267

Cour de cassation

Mme Z... a saisi le tribunal d'instance d'Albi d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la liste de candidats présentée par cette organisation syndicale pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 27 janvier 1990 ; Attendu que Mme Z... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albi, 26 février 1990) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, aux motifs que le Syndicat autonome de la distribution de la société Casino, partie nécessaire à l'instance, n'avait pas été mis en cause, alors, d'une part, que la procédure engagée à l'encontre de MM. B... et Y... était régulière puisque ceux-ci se considéraient comme les représentants du syndicat autonome, qui n'était pas régulièrement constitué ; alors, d'

10596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 90-60.414

Cour de cassation

il résulte du second, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, irrecevable à l'égard de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. C..., délégué syndical CFDT de la banque Crédit du Nord, a été notifié dans le délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile au seul syndicat SNB de la banque, mais non aux autres défendeurs à l'instance ; que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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