Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 884

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée6 février 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 90-60.419

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Yvon X..., La Grande Limonde, ..., 2°) le syndicat Construction Bois CFDT du Tarn, maison des syndicats, cité Drouot, à Castres (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal d'instance de Castres, au profit de la société Stella, dont le siège social est ... (Tarn) Mazamet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M.

10598

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 87-44.079

Cour de cassation

l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. K... et des vingt quatre autres défendeurs, de Me Brouchot, avocat de M. YC... et des quarante autres parties en présence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, qui avait débouté les intéressés de leur demande, que Mme YK... et d'autres salariés de l'association Sauvegarde de l'enfance du pays basque, soutenant qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'intégralité des congés supplémentaires auxquels ils

10599

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 88-40.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mmes F..., X..., Y..., D..., B..., Bidois, G..., et M. H..., salariés du centre médico-psycho-pédagogique de Mulhouse (ci-après CMPP) de leurs diverses demandes dirigées contre ce centre qu'elles avaient formées sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, les arrêts infirmatifs attaqués retiennent que, contrairement aux prétentions des salariés, le CMPP n'a jamais adhéré au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP), signataire de ladite convention ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que, de 1976 à 1981 inclus, le CMPP avait

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10600

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.332

Cour de cassation

l'employeur, tout en constatant que ledit dommage, tel qu'allégué et retenu, résultait d'obstacles mis au libre accès de l'entreprise pendant une grève ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la responsabilité d'un syndicat ne peut être retenue que si ses dirigeants ont incité les salariés grévistes à commettre les agissements abusifs reprochés et ne peut être engagée du seul fait de la participation de ses mandataires ; qu'en se bornant ainsi à affirmer la responsabilité du syndicat sans relever aucun fait établissant sa participation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les entraves au

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10601

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.332

Cour de cassation

Ayant relevé que les entraves au libre accès de l'entreprise et à la liberté du travail lors d'une grève ont été effectuées sur les instructions du syndicat, qui a ainsi engagé sa responsabilité, une cour d'appel justifie légalement sa décision condamnant ce syndicat à réparer le dommage résultant de ces actes illicites.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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10602

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.333

Cour de cassation

La demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10603

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-16.485

Cour de cassation

C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.

10604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-60.054

Cour de cassation

l'employeur et d'un manquement de celui-ci à son devoir de neutralité, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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10605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 88-40.549

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre, s'il désirait continuer son activité au sein de l'entreprise ; que, le 1er octobre, il a écrit à la société sur un papier à lettre à en-tête du syndicat FO, en formulant plusieurs griefs ; que, le 9 octobre 1985, la société Chauvenet a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait qu'il avait cessé toute activité ; que, par lettre du 23 octobre, il a contesté avoir démissionné ; que le conseil de prud'hommes qu'il avait saisi pour faire constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et obtenir diverses sommes et divers documents l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, d'une part, retenu qu'il n'avait fourni aucun

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 88-19.497

Cour de cassation

l'employeur postérieurement à l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de la Gironde, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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10607

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-14.961

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué qu'exposant que la société Leroy Merlin violait l'article L. 221-5 du Code du travail par l'ouverture au public les dimanches, sans avoir obtenu de dérogation, de son établissement où étaient employés des salariés, le syndicat des négociants en matériaux de construction de l'Hérault a saisi le tribunal de commerce pour voir ordonner la cessation de cette ouverture illicite et de la concurrence déloyale en résultant et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée cette demande, l'arrêt a retenu que la pratique d'actes illicites d'ouverture le dimanche de l'établissement dans lequel étaient employés des salariés constituait une atteinte à la morale de la profession représentée par le syndicat et donc à l'intérêt collectif de ses…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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10608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.508

Cour de cassation

l'employeur ; que de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu déduire, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, la représentativité du syndicat UDPA ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie UAP Iard et la compagnie UAP Vie : Attendu que la compagnie UAP IARD et la compagnie UAP Vie reprochent au jugement d'avoir déclaré valable la désignation par le syndicat UDPA de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Tour Assur et de représentant syndical au comité d'établissement de cette tour alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que le syndicat UDPA qui ne compte que trente huit membres était représentatif au niveau de l'établissement Tour Assur, sans rechercher

Élections professionnellesRejet+2
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