Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.511
Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 90-60.511
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal a constaté qu'au moment de la désignation, un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), dont le siège est ... (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 3 août 1990 par le tribunal d'instance de Brive, au profit :
1°) de M. Jacques X..., pris ès qualités de président du Syndicat CFTC de la Corrèze, demeurant ... (Corrèze),
2°) de M. Bernard Z..., demeurant à Lachaud, commune de Albussac, Saint-Chamand (Corrèze),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'ADAPEIC, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 3 août 1990, le tribunal d'instance de Brive a rejeté la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Corrèze (ADAPEIC), formée par cette association ; Attendu que cette dernière reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant qu'était présumée l'intention des deux adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et en déduisant, de plus, cette présomption de leur simple adhésion à la CFTC, le tribunal n'a pas caractérisé chez les adhérents l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune ; que, faute d'avoir ainsi caractérisé l'existence d'une section syndicale préalable à la désignation du délégué, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a constaté qu'au moment de la désignation, un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ccd580146773f42c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f42c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.
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