Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.449

Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 90-60.449

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Lucien E..., demeurant ... (Seine-Maritime),

2°) M. Daniel X..., demeurant Le Chemin Moulant à Pont Audemer (Eure),

3°) M. Marcel Y..., demeurant Lieudit Cavée Chaumont, Grainville-Ymauville à Goderville (Seine-Maritime),

4°) M. Bernard C..., demeurant ... (Seine-Maritime),

5°) M. Denis F..., demeurant ... (Seine-Maritime),

6°) M. Fabrice G..., demeurant ... (Seine-Maritime),

7°) M. Daniel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),

8°) M. Gérard B..., demeurant route de Quillebeuf-Bourneville à Pont-Audemer (Eure),

9°) M. Ulrich H..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1°) de M. A..., délégué syndical du syndicat CFE-CGC, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

2°) du Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

3°) de M. D... de l'Usine Atochem, pris en sa qualité de Président du Comité d'Etablissement,

4°) du Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

5°) du Syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal, domicilié Usine Atochem à Harfleur (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs est irrecevable vis à vis de tous ;

Attendu que le pourvoi émanant de M. E... et huit autres demandeurs contre un jugement du tribunal d'instance du havre du 5 juin 1990 en matière d'annulation de l'élection des délégués au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été dirigé contre les syndicats CFDT, CGT, CFECGC, le délégué syndical

CFE-CGC et le directeur de l'usine d'Atochem, mais non contre les cinq autres délégués élus ; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217ecd580146773f43a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f43a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.