Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.310
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 90-60.310
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparés par une ou plusieurs périodes d'interruption.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins " ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le 16 février 1990, par le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, de M. X... comme délégué syndical au sein de la société Le Service complet de la manutention, le tribunal d'instance a retenu que l'intéressé, employé par l'entreprise du mois de juin au mois de décembre 1988, puis à compter du 6 juin 1989, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an, celle-ci ne pouvant être réalisée par des séjours successifs dans l'entreprise dont les durées cumulées atteignent les 12 mois nécessaires lorsque ces séjours ont été séparés par une période au cours de laquelle le salarié a été sans emploi ou a travaillé au service d'une autre entreprise ;
Attendu cependant que l'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparé par une ou plusieurs périodes d'interruption ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b5e
