Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.310

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 90-60.310

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparés par une ou plusieurs périodes d'interruption.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte " le ou les délégués syndicaux doivent être âgés de 18 ans accomplis, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins " ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 16 février 1990, par le syndicat CFDT des travailleurs de la métallurgie de l'Essonne, de M. X... comme délégué syndical au sein de la société Le Service complet de la manutention, le tribunal d'instance a retenu que l'intéressé, employé par l'entreprise du mois de juin au mois de décembre 1988, puis à compter du 6 juin 1989, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté d'un an, celle-ci ne pouvant être réalisée par des séjours successifs dans l'entreprise dont les durées cumulées atteignent les 12 mois nécessaires lorsque ces séjours ont été séparés par une période au cours de laquelle le salarié a été sans emploi ou a travaillé au service d'une autre entreprise ;

Attendu cependant que l'ancienneté d'un an dans l'entreprise, exigée pour la désignation d'un délégué syndical, peut résulter d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs et distincts, séparé par une ou plusieurs périodes d'interruption ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b5e

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