Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.446
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-61.446
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yoland X..., représentant SNFOCOS à la CGSS, demeurant ... (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Iglicki, président de la CFE, CGC section CGSS, demeurant ... (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de M. X... contre un jugement du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion, rendu le 5 juin 1989 en matière de contestation de désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, a été dirigé contre le syndicat CGC et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215bcd580146773f318b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f318b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.
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