Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.446

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-61.446

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yoland X..., représentant SNFOCOS à la CGSS, demeurant ... (Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Iglicki, président de la CFE, CGC section CGSS, demeurant ... (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de M. X... contre un jugement du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion, rendu le 5 juin 1989 en matière de contestation de désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, a été dirigé contre le syndicat CGC et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;

Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137215bcd580146773f318b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f318b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.