Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.446

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-61.446

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yoland X..., représentant SNFOCOS à la CGSS, demeurant ... (Réunion),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Iglicki, président de la CFE, CGC section CGSS, demeurant ... (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de M. X... contre un jugement du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion, rendu le 5 juin 1989 en matière de contestation de désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, a été dirigé contre le syndicat CGC et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;

Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137215bcd580146773f318b

Poursuivre la recherche