Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.563

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-61.563

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: A défaut de convention collective ou d'accord collectif contraire, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise.

Procédure

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 1989) d'avoir annulé sa désignation, par le SNFOCOS, au cours de l'année 1989, comme second représentant syndical au comité d'entreprise de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion au motif que deux syndicats affiliés à une même fédération ne pouvaient désigner qu'un seul représentant syndical à ce comité, alors que le Tribunal n'a pas motivé sa décision et violé la loi des parties en ne répondant pas aux arguments développés devant lui et faisant valoir, d'une part, qu'en application du chapitre V du règlement intérieur type annexé à la convention collective du 8 février 1957 : " chaque organisation syndicale signataire dispose de représentants syndicaux pour représenter l'organisation au comité d'entreprise ", d'autre part, que l'article 12 de la convention collective dispose que " les représentants syndicaux membres du personnel nommément désignés par leur organisation syndicale, obtiendront des facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat ", et enfin, qu'en vertu d'un usage existant dans l'entreprise, le SNFOCOS et la FEFCO ont droit chacun à un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Mais attendu qu'à défaut de convention collective ou d'accord collectif contraire, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical auprès du comité d'entreprise ;

Que le jugement qui a constaté l'absence d'une telle convention ou accord, a répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dc7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51dc7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.