Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.004

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-42.004

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors que l'augmentation de ses tâches et l'accroissement des risques auraient dû amener une augmentation de son salaire et que la cour d'appel s'est fondé inexactement sur l'acceptation qu'il avait donné à la définition de ses tâches en 1985 sans tenir compte des protestations qu'il avait formulées à ce sujet.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans être tenu d'ordonner des mesures d'investigation, ont relevé que, en dépit des mises en garde formulées par l'employeur, les altercations incessantes qui opposaient le salarié à un autre salarié, lui aussi licencié, avaient persisté; qu'en l'état de ces constatations, ils ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21è chambre, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ... (14ème), représenté par son syndic la société Sogipa, dont le siège est ... (8ème), ci-devant et actuellement ... (9ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, après avoir entendu M. X... qui a été autorisé par M. le président à présenter des observations orales, sur les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

A Attendu que M. X..., engagé le 26 mai 1982 par le syndicat des copropriétaires du 4/14, de la rue de Ferrus à Paris, en qualité d'employé d'immeuble, a été licencié le 18 novembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, de première part, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, que les témoignages relatifs au comportement du salarié, émanaient des parties elles-mêmes, copropriétaires de l'immeuble où le salarié était employé, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a tenu aucun compte des attestations produites par le salarié et n'a ordonné aucune mesure d'investigation, contrairement à sa demande à ce sujet, violant ainsi les règles de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions tendant à imputer à l'employeur la responsabilité du licenciement en raison de la rétrogradation subie par le salarié quand il avait été placé sous la subordination de M. Y..., de l'attitude injurieuse de ses supérieurs hiérarchiques, notamment M. Y..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, sans être tenu d'ordonner des mesures d'investigation, ont relevé que, en dépit des mises en garde formulées par l'employeur, les altercations incessantes qui opposaient le salarié à un autre salarié, lui aussi

licencié, avaient persisté ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors que l'augmentation de ses

tâches et l'accroissement des risques auraient dû amener une augmentation de son salaire et que la cour d'appel s'est fondé inexactement sur l'acceptation qu'il avait donné à la définition de ses tâches en 1985 sans tenir compte des protestations qu'il avait formulées à ce sujet ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il avait accepté par écrit la définition de ses tâches, d'autre part qu'il était rémunéré non à la tâche, mais selon un tarif horaire, qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137216ccd580146773f3a21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216ccd580146773f3a21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.