Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.260

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.260

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu selon les pièces de la procédure, que M. X., salarié au service de la société Medtrans International à compter du 5 octobre 1989, a, par lettre notifiée à l'employeur le 31 janvier 1990, été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'entrepôt de Villepinte de la société.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa désignation, M. X. ne remplissait pas les conditions légales requises pour être désigné en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance à violé ce texte et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Médtrans international, dont le siège est 1/3/5, rue Gilbert Dru à Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Hamed X..., demeurant ... à Bondy (Seine-St-Denis),

2°) le syndicat Union locale CGT, Sevran-Villepinte-Tremblay, dont le siège est à Paris Nord 2, 1, rue A. Thierry à Sevran (Seine-St-Denis), représenté par son secrétaire en exercice,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Medtrans international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu selon les pièces de la procédure, que M. X..., salarié au service de la société Medtrans International à compter du 5 octobre 1989, a, par lettre notifiée à l'employeur le 31 janvier 1990, été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'entrepôt de Villepinte de la société ; que celle-ci ayant contesté cette désignation aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise par la loi, le jugement attaqué se fondant sur le fait qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-14 du Code du travail la condition d'ancienneté se trouvait réalisée le 6 février 1990, a reporté à cette date la prise d'effet de la désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa désignation, M. X... ne remplissait pas les conditions légales requises pour être désigné en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance à violé ce texte et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, en marge ou

à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137217ecd580146773f439b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f439b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.