Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.417

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.417

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'antérieurement à la désignation un certain nombre de salariés de l'entreprise avaient adhéré au syndicat CGT, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., ès qualité de directeur de la société anonyme Gal'Valence, dont le siège est ... (Drôme),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Valence, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Abdelilah X..., demeurant ...,

2°) l'Union locale CGT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Gal Valence reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valence, 23 mai 1990) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, par la CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical alors, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas démontré que les adhérents du syndicat avaient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune et n'a donc pas prouvé l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation au jour de la désignation de M. X..., et alors, d'autre part, qu'"en énonçant que la désignation de M. X... n'aurait pu être valablement critiquée que dans l'hypothèse où une procédure de licenciement aurait été engagée contre l'intéressé, alors que la juridiction saisie doit vérifier l'absence d'intention frauduleuse au regard des circonstances de la désignation, un projet de licenciement n'étant que l'une des circonstances, parmi d'autres, pouvant qualifier l'intention frauduleuse" ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'antérieurement à la désignation un certain nombre de salariés de l'entreprise avaient adhéré au syndicat CGT, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;

Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137217ecd580146773f439e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f439e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.