Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.206
Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-45.206
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que Mlle X. avait accepté d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans que soient applicables les règles relatives au licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la renonciation claire et non équivoque de la salariée aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., bâtiment N, Marseille 9e (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Union mutualiste des travailleurs, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été engagée à compter du 1er août 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs à Marseille en qualité de secrétaire-réceptionniste ; que, le 1er septembre 1983, ella été mutée du poste de commis d'économat au laboratoire de prothèse dentaire Pollack ; que cet emploi ayant été transformé en celui de "plâtrier-polisseur", l'employeur a confié à la salariée ces nouvelles fonctions par lettre du 19 décembre 1985 faisant référence à une période d'essai de six mois ; que, le 20 décembre 1985, le chef d'entreprise a été informé par la section syndicale Force-Ouvrière que Mlle X... était candidate aux élections des délégués du personnel ; que, le 20 juin 1986, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui est intervenu le 1er juillet 1986 ; que la salariée, estimant que les règles relatives à la procédure de licenciement n'avait pas été respectées à son égard, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et des rappels de salaire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que Mlle X... avait accepté d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la renonciation claire et non équivoque de la salariée aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'Union mutualiste des travailleurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372182cd580146773f45e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f45e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.
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