Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.206

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 88-45.206

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que Mlle X. avait accepté d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans que soient applicables les règles relatives au licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la renonciation claire et non équivoque de la salariée aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., bâtiment N, Marseille 9e (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Union mutualiste des travailleurs, ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été engagée à compter du 1er août 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs à Marseille en qualité de secrétaire-réceptionniste ; que, le 1er septembre 1983, ella été mutée du poste de commis d'économat au laboratoire de prothèse dentaire Pollack ; que cet emploi ayant été transformé en celui de "plâtrier-polisseur", l'employeur a confié à la salariée ces nouvelles fonctions par lettre du 19 décembre 1985 faisant référence à une période d'essai de six mois ; que, le 20 décembre 1985, le chef d'entreprise a été informé par la section syndicale Force-Ouvrière que Mlle X... était candidate aux élections des délégués du personnel ; que, le 20 juin 1986, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui est intervenu le 1er juillet 1986 ; que la salariée, estimant que les règles relatives à la procédure de licenciement n'avait pas été respectées à son égard, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et des rappels de salaire ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que Mlle X... avait accepté d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat de travail sans que soient applicables les règles relatives au licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la renonciation claire et non équivoque de la salariée aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être

fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'Union mutualiste des travailleurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372182cd580146773f45e8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372182cd580146773f45e8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.