Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 877

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée2 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 91-60.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Arthur Vernes, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, au profit : 1°) du syndicat Sascer santé privée 75 CRC, dont le siège est ... (12e), 2°) de Mme C..., demeurant ..., "Le Hameau du Rail" à Chennevières (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.

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10514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.462

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Arthur Vernes, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance de Paris (6ème), au profit de : 1°) Mme Marie-Françoise X..., demeurant à Chennevières-Sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°) Le syndict CRC Sacer, santé privée, dont le siège est ... (11ème), 3°) Le syndicat CRC, services de santé de Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M.

10515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.559

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi est signée "pour ordre" du délégué syndical du syndicat autonome du personnel Secré, par une personne ne justifiant pas du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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10516

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.494

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié à Sarrebourg (Moselle), centre culturel et social, quartier Malleray, en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1990 par le tribunal d'instance de Paris (12e), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège est à Paris (12e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M.

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10517

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 90-60.473/R, 90-60.474/S et 90-60.475/T formés par : 1°) la Fédération des services CFDT, dont le siège est ... (9ème), 2°) M. Henri X..., demeurant 5, square R. Cassart, à Pontault Combault (Seine-et-Marne), 3°) M. Patrick Y..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly Restauration, dont le siège est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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10518

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 91-60.012

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techni-Plaste industrie, dont le siège est ... (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Compiègne, au profit : 1°) de M. Jean-Claude X..., représentant syndical auprès du comité d'établissement, ... (Oise), 2°) de la Confédération française de l'encadrement SNCC-CGC, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M.

10519

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.545

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société Armstrong Pontarlier, représenté par M. Jean-Manuel Fernandez, délégué syndical, domicilié ... (Doubs), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit de la société Armstrong WI Pontarlier, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M.

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10520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.532

Cour de cassation

la Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA) des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1990 par le tribunal d'instance d'Arles, au profit : 1°) de M. M... de la CRCA des Bouches-du-Rhône, domicilié ... (Bouches-du-Rhône, 2°) du Syndicat CFDT de la CRCA des Bouches-du-Rhône, 3°) du Syndicat FO de la CRCA des Bouches-du-Rhône, 4°) du Syndicat CGC de la CRCA des Bouches-du-Rhône, 5°) de M. José XZ..., 6°) de Mlle Corinne C..., 7°) de M. Jean V..., 8°) de M. I..., dit Bernard XB..., 9°) de M. Michel B..., domiciliés à la Caisse régionale du Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône, Esplanade des Lices à Arles (Bouches-du-Rhône), 10°) de M. Yvan L..., 11°) de M. Christian D..., 12°) de M.

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10521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 89-40.396

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1986 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, Mme X... ayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 122-44 du Code

10522

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.554

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société FR3 (société nationale de Programme France Régions 3), dont le siège est 116, avenue du président Kennedy, à Paris (16ème), 2°) la direction régionale de FR3 Provence-Méditerrannée, dont le siège est à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1990 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit : 1°) de M. Yves Y..., domicilié à FR3, La Brague, à Antibes (Alpes-Maritimes), 2°) de M. Yvan Z..., représentant le SNEA-CGC, domicilié à FR3, La Brague, à Antibes (Alpes-Maritimes), 3°) de M. Daniel Pautrat, président du syndicat des journalistes CGC domicilié au siège dudit syndicat, ...

10523

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Nord), 2°/ Le Syndicat CSL, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de : 1°/ M. Pierre-Marie X..., délégué syndical CFTC, domicilié ... à Mons-en-Baroeul (Nord), 2°/ M. Philippe Z..., délégué syndical CFDT, domicilié ... (Nord), 3°/ M. Patrick A..., délégué syndical FO, domicilié ... (Nord), 4°/ La B... France Nord, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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10524

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-60.529

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 juin 1990, à la suite d'un entretien du 15 juin 1990, pour mauvaise exécution dans ses activités professionnelles, a été désigné, le 6 juillet 1990, par l'Union locale CGT de Rueil-Malmaison en qualité de délégué syndical CGT et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que l'employeur, qui a fait l'objet de plaintes pour infraction à la législation du travail reconnues fondées par l'autorité administrative, s'est assuré, par la pratique habituelle d'avertissements préfabriqués, une protection contre toute désignation de délégué syndical ou candidature syndicale aux élections professionnelles ; Mais

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