Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée16 octobre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10502

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 1991, 90-11.657

Cour de cassation

Quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, et ce, par écrit, à défaut de dispense légale ; se trouve dès lors justifié l'arrêt qui rejette la demande d'admission de créances de salariés adressée au syndic par l'intermédiaire d'un syndicat, et équivalant à une demande en justice, dès lors que n'est établie la preuve du mandat aux fins de produire.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.048

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer, 22 janvier 1991) de s'être déclaré compétent alors ique la contestation, portant sur la répartition entre les collèges électoraux relevait, selon le moyen, de la compétence de l'administration ; Mais attendu que le tribunal a jugé à bon droit qu'en présence d'un accord unanime, il était compétent pour statuer sur les litiges mettant en cause la validité, le sens ou la portée de celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir entériné les dispositions du protocole préélectoral prévoyant un collège cadres avec un titulaire et un

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10504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 91-60.007

Cour de cassation

par jugement du 21 décembre 1990, le tribunal d'instance de Grenoble a annulé les deux tours de scrutin de l'élection des délégués du personnel de l'établissement de Grenoble de la société GLST-ELIS, qui ont eu lieu les 7 et 10 novembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu, chaque année, d'informer, par voie d'affichage, de l'organisation des élections, étant précisé que le document doit énoncer la date envisagée pour le premier tour de scrutin ; que le tribunal qui, pour annuler l'élection des délégués du personnel, a retenu que la réalité de l'affichage des documents prescrits par la disposition susvisée

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10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.468

Cour de cassation

par jugement du 21 juin 1990, le tribunal d'instance de Saint-Sever a débouté les Etablissements Capdevielle et fils de leur demande d'annulation de la double désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la contestation de la désignation de l'intéressé en cette première qualité, alors que les motifs pris de ce qu'il résultait des pièces versées aux débats qu'une section syndicale était en voie de formation lors de la désignation, ne précisant même pas le contenu exact de ces pièces, ne sont pas de nature à justifier la formation d'une section syndicale au sens de l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal n'

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10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.556

Cour de cassation

l'employeur, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le juge n'a pas à se substituer aux parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; que le moyen en ses deux premières branches n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance qui a retenu l'inexistence d'une section syndicale n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

10507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.517

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Paris, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), en matière électorale, au profit de : 1°) La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème), 2°) M. Christian X..., demeurant C/O Cour Saint-Germain, 100, rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°) Syndicat UFT, dont le siège est ... (2ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM.

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10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 90-60.456

Cour de cassation

l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de

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10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-41.705

Cour de cassation

Les juges du fond qui ont relevé qu'une association s'était laissée dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l'époque du licenciement dont avait fait l'objet un salarié, ont jugé à bon droit que ce licenciement était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité et qu'il présentait un caractère abusif.

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-40.760

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut Arthur Vernes, dont le siège est sis au ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1990 par le tribunal d'instance de Paris (6ème), au profit de : 1°) Mme Marie-Françoise F..., demeurant à Chennevières-Sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°) Le syndict CRC Sacer, santé privée, dont le siège est ... (11ème), 3°) Le syndicat CRC, services de santé de Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., D..., I..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., M. C..., Mme E..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M.

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a décidé, d'une part, que l'omission des adresses des salariés sur les listes électorales établies en vue de l'élection, les 22 mai et 5 juin 1990, des délégués du personnel de la société Fermière du Casino Municipal de Cannes était justifiée dans un souci de sécurité et, d'autre part, que la contestation du syndicat FO portant sur la modification de la composition des collèges électoraux relevait de la compétence de l'inspecteur du travail ; Attendu, cependant, d'une part, qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui devaient figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable…

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10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.404

Cour de cassation

l'employeur antérieur de plus de dix huit mois au texte conventionnel définitif et que l'usage à deux reprises en 1989 a confirmé cette possibilité ; que de surcroit Mme X..., qui remplissait les conditions exigées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; ancienneté, capacité électorale... aurait dû bénéficier de l'article L. 412-15 qui interdit à l'employeur d'introduire un recours sur les conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant au-delà de quinze jours, à dater du 13 février 1989, sans enfreindre l'alinéa 2 de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à la barre, le demandeur a, à l'aide d'une pièce nouvelle, non soumise à la défense et remise en fin d'audience, demandé au tribunal, en l'

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