Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.705

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 89-41.705

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que les juges du fond, ayant relevé que l'ADT s'était laissé dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la situation apparue en 1987, ont jugé à bon droit que le licenciement de M. X. était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les juges du fond qui ont relevé qu'une association s'était laissée dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la mauvaise situation financière apparue à l'époque du licenciement dont avait fait l'objet un salarié, ont jugé à bon droit que ce licenciement était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité et qu'il présentait un caractère abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 février 1989) que M. X..., entré au service de l'association départementale du tourisme du Territoire de Belfort (ADT) en qualité de secrétaire administratif à partir du 15 mars 1973, puis nommé directeur de cette association, a été mis à temps partiel à la disposition du syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'Alsace (SMIBA) en 1982, tout en étant rémunéré par l'ADT, à la suite d'une délibération du conseil général du Territoire de Belfort réorganisant les structures chargées du tourisme dont il avait le contrôle ; que le conseil général ayant, par délibération du 15 février 1987, décidé de ne plus subventionner l'ADT, cette dernière a licencié M. X... pour motif économique, suivant lettre du 29 août 1987, après refus par l'intéressé d'un poste de secrétaire général à mi-temps offert par le SMIBA ;

Attendu que l'ADT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que le motif économique d'un licenciement doit s'apprécier au regard de la situation financière de l'entreprise elle-même et de la nécessité effective de la suppression d'un emploi ; qu'en se déterminant par des considérations tenant à la nature des rapports qui s'étaient établis entre l'association employeur de M. X... et le conseil général du Territoire de Belfort, sans rechercher si la suppression de l'emploi de M. X... se trouvait justifiée ou non par la diminution brutale des ressources de l'association résultant de la suppression de la subvention départementale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que l'ADT s'était laissé dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la situation apparue en 1987, ont jugé à bon droit que le licenciement de M. X... était la conséquence de l'organisation par cette association de son insolvabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51da1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51da1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.