Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.517

Arrêt du 9 octobre 1991Pourvoi n° 90-60.517

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Paris, dont le siège est. (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), en matière électorale, au profit de: 1°) La Cour Saint-Germain, dont le siège est. (6ème), 2°) M. Christian X., demeurant C/O Cour Saint-Germain, 100, rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3°) Syndicat UFT, dont le siège est. (2ème).
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de Paris, dont le siège est ... (3ème),

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), en matière électorale, au profit de :

1°) La Cour Saint-Germain, dont le siège est ... (6ème),

2°) M. Christian X..., demeurant C/O Cour Saint-Germain, 100, rue Chaptal à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

3°) Syndicat UFT, dont le siège est ... (2ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens :

Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 3 octobre 1990) d'avoir déclaré le syndicat UFT représentatif au sein de la société Cour Saint-Germain et de l'avoir déboutée en conséquence de ses recours aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu dans cette société le 18 avril 1990, alors que, d'une part, le jugement n'a pas clairement répondu à l'argumentation selon laquelle le syndicat UFT n'a aucune représentativité nationale dans les hôtels cafés restaurants ; alors que, d'autre part, le tribunal n'a pas dégagé de façon suffisante l'existence des critères de représentativité du syndicat précité au sein de l'entreprise ; Mais attendu que le tribunal, à qui il incombait d'établir la représentativité du syndicat au niveau de l'entreprise, et non au plan national, a relevé que le syndicat UFT, qui avait fourni la preuve de son existence légale par le dépôt de ses statuts, justifiait de 24 adhérents, soit un pourcentage de 23 % de l'effectif global de l'entreprise, ainsi que du montant de ses cotisations, suffisantes pour en assurer le fonctionnement ; que le syndicat CGT n'établissait pas la preuve de l'absence d'indépendance du syndicat UFT, que ce dernier était composé de

syndicalistes anciens et expérimentés ; enfin, que les résultats obtenus par lui confirmaient la réalité de son implantation ; qu'il a pu déduire de ces constatations que le syndicat UFT était représentatif au sein de la société La Cour Saint-Germain ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore au jugement d'avoir mentionné par erreur qu'elle n'avait opposé aucune critique à la répartition ainsi qu'à l'affectation prévue dans le

protocole préélectoral, alors que les élections se sont déroulées dans des conditions totalement illicites, l'élaboration du protocole ayant été irrégulière ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137218bcd580146773f4a97

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 octobre 1991.

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