Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée6 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10489

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 89-45.192

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1987 ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement présentée par le salarié, l'arrêt a énoncé que l'avenant signé par l'intéressé le 2 juin 1983 comportait renonciation à la clause de reclassement dans un poste similaire incluse dans son contrat initial, puisque M. X... occupait un poste unique en son genre d'après les statuts et que la convention signée entre le Centre régional et le District ne prévoyait aucune équivalence de poste susceptible d'être utilisée à son profit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clause de reclassement avait été reconduite par l'avenant du 2 juin 1983, malgré le changement d'employeur et surtout la modification des fonctions de M.

10491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-21.437

Cour de cassation

A elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dénature les termes clairs et précis du cahier des charges du marché qui se borne à prévoir l'obligation pour l'adjudicataire de reprendre 80 % du personnel, la cour d'appel qui décide que cette clause obligeait l'adjudicataire à reprendre les contrats de travail de la totalité des salariés.

10493

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.519

Cour de cassation

la caisse de garantie FNAIM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 10 octobre 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le pourvoi, que la cassation du jugement du 28 juin 1990 entraînera nécessairement par voie de conséquence celle du jugement attaqué ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 28 juin 1990, ayant été rejeté par arrêt du 12 mars 1991 de

Élections professionnellesRejet+2
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10494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.497

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 1989 par le syndicat FO en qualité de délégué syndical au sein de la cave des vignerons de Beaumes de Venise ; qu'il était délégué du personnel à l'époque de sa désignation laquelle est intervenue en vertu de l'article 4 paragraphe f de la convention collective des caves prévoyant le droit pour chaque organisation syndicale ayant un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical ; que lors des élections du 11 décembre 1989, M. X... n'a pas été réélu et le syndicat FO n'a eu aucun élu ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que l'employeur aurait dû contester sa désignation dans le

CSE / représentants du personnelRejet+4
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10495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.541

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Unifié de Radio-Télévision CFDT, dont le siège social est Maison de Radio-France, 116, avenue du Président Kennedy à Paris (16e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Paris (7e), au profit de ; 1°) la société anonyme Télévision Francaise TF 1, dont le siège social est ... (7e), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le Syndicat National de l'Audiovisuel CFTC, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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10496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480

Cour de cassation

Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L. 434-12 du Code du travail ; Attendu que la Société de télévision française TF1 a organisé, au début de l'année 1990, des réunions avec tous les syndicats représentatifs concernés en vue de préparer le renouvellement des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoit un nombre de sièges calculé en fonction de l'effectif et supérieur aux dispositions légales ; que, faute d'accord unanime entre les participants, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail de répartir le nombre de sièges prévu par la loi entre les collèges ;

Élections professionnellesCassation+3
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10497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.395

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Maria C..., domicilié 38, rue A. Bartholomé à Paris (15e), 2°) la Fédération des Services CFDT, domicilié ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1990 par le tribunal de Levallois-Perret, au profit de : 1°) l'Entreprise Eurest Collectivités, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+2
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10498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.493

Cour de cassation

L'extension, par le règlement intérieur, au personnel des établissements industriels et commerciaux d'une chambre de commerce, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, ne saurait avoir pour effet de priver des salariés liés à cet organisme par des contrats de droit privé, du bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail.

10499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 90-41.680

Cour de cassation

l'employeur à se séparer de salariés dont il décide souverainement, en vertu de ses pouvoirs d'organisation et de direction, que leur présence à son service n'a plus lieu d'être ; qu'ainsi, en estimant que le seul souci de l'employeur de réaliser des économies ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que le seul motif avancé par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail était le souci de réaliser des économies, sans faire état de difficultés financières ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a fait ressortir que le licenciement n'avait pas de motif économique ;

10500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1991, 89-44.727

Cour de cassation

par arrêt confirmatif, adopté les motifs non contraires des premiers juges a relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de salaire, alors selon le moyen que le décret du 26 janvier 1983 concernant le calcul de la durée du travail des chauffeurs salariés d'entreprises régies par la convention collective des transports routiers, prévoit qu'en cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite est compté comme travail effectif pour une fraction égale à la moitié ; qu'il en résulte que le taux plancher

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