Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 874

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée20 novembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10477

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (19ème), au profit de : 1°) la Société française de production, SFP, dont le siège est ...

10478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 91-60.044

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; alors surtout qu'en se fondant sur l'usage antérieur sans constater que les modalités de l'élection avaient été fixées par le collège pour l'élection considérée, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 236-5 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, que seuls les usages plus favorables que les dispositions légales peuvent trouver application ; que tel n'est pas le cas d'un usage instaurant un délai limite pour la présentation des candidatures des membres du CHSCT ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que le tribunal, qui ne constate pas que le caractère tardif

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10479

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-12.787

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction. En conséquence, un accord collectif ayant, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10480

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20.039

Cour de cassation

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.574

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité licenciement revenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

10482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.573

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et le SNPSCI, envers la société Crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

10483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.572

Cour de cassation

la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

10484

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-42.294

Cour de cassation

par arrêté du 26 mars 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé au service du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Vallée du Renard du 1er juillet 1976 au 31 mars 1979 ; Attendu que pour condamner le syndicat à payer à son ancien salarié un rappel de salaire, l'arrêt a énoncé que celui-ci, gardien de grand ensemble classé dans la catégorie exceptionnelle, devait recevoir outre la rémunération conventionnelle pour un concierge de sa catégorie, un complément de salaire pour chaque étage supplémentaire dont il n'assurait pas l'entretien mais placé sous sa surveillance, et que cette majoration devait être égale à celle allouée aux concierges de catégorie normale ; Attendu cependant que l'intéressé, gardien de grand

Salaire / rémunérationCassation+2
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10485

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.881

Cour de cassation

par lettre du 26 août 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la représentation du salarié par un délégué syndical, alors que rien ne prouve l'appartenance de M. X... à ce syndicat ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur ait contesté devant les juges du fond la qualité du délégué syndical à représenter le salarié ; D'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de droit, et, comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de s'être fondé sur des attestations mensongères et de n'avoir pas vérifié les affirmations du salarié, ni celles d'un témoin en sa faveur ni celles du délégué syndical le représentant ; Mais attendu que le

10486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-40.197

Cour de cassation

il résulte en conséquence des propres constatations de l'arrêt des dénaturations et défauts de réponse à conclusion ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a jugé que face à la situation qualifiée de crise, la direction de la FCSS devait "choisir entre les deux salariés et en sacrifier un, que le choix incombe à l'employeur et qu'il ne peut être censuré par la juridiction du travail qu'en cas de détournement de pouvoir patronal" ; que la cour d'appel a estimé que le détournement de pouvoir patronal n'était pas démontré sans répondre aux conclusions de l'appelant qui avait conclu que M. Y...

10487

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-60.520

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Abeille Nettoyage, dont le siège social est sis à Paris (10ème), 4, Cité d'Hauteville, représentée par ses Président-Directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège et son Etablissement de Paris-Gambetta situé à Paris (20ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1990 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de M.

10488

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-60.391

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la catégorie des électeurs votant par correspondance destinataires d'un feuillet de propagande ajouté par l'employeur aux éléments de vote, en vue de l'élection des délégués du personnel de l'agence d'Annecy de la Société générale, se définissait selon les termes de la circulaire du 16 février 1983, le jugement attaqué a constaté l'existence d'un accord des parties à l'audience sur l'envoi dudit feuillet aux électeurs votant par correspondance ; Qu'en statuant ainsi, alors que ses propres énonciations faisaient ressortir que le désaccord persistait entre les parties sur la détermination des destinataires de ces éléments de propagande dans la

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