Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 873

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 470
Dernière décision affichée4 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 470 décisions
10465

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396

Cour de cassation

la salariée n'ayant pas travaillé de façon effective dans l'entreprise depuis plus d'un an, au moment desdites élections, pour des raisons non imputables à l'employeur, viole le texte précité, le jugement qui admet l'éligibilité de l'intéressée à ces élections, et alors, d'autre part, que, l'employeur n'étant pas juge de l'électorat, manque de base légale au regard des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui, pour justifier l'éligibilité de Mme C... aux élections de délégué du personnel du 16 mars 1990, retient le fait que la société aurait expressément reconnu l'éligibilité de l'intéressée "en marquant son nom sur la liste électorale d'un signe dont la signification a, sans ambiguité, été précisée en ce sens par le protocole d'accord préelectoral" ;

10466

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.558

Cour de cassation

par jugement du 2 novembre 1990, le tribunal d'instance de Vincennes a débouté le syndicat SECI-CFTC de sa demande en contestation de l'inscription sur les listes électorales de l'établissement principal de Val-de-Fontenay des Pompes funèbres générales de MM. X..., B..., G..., D... et F... ; Attendu que le syndicat SECI-CFTC fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que MM. X... et B..., directeurs d'exploitation de la zone Sud pour la premier, de la zone Nord pour le second, figurent respectivement sur les registres du personnel des établissements de Saint-Maur-des-Fossés et de Nanterre où ils exercent leurs activités ; que M. G..., directeur de la réservation centrale, figure sur le registre du personnel de l'établissement de Nanterre où il exerce ses fonctions ;

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10467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X... pour le deuxième collège (cadres et agents de maîtrise) et annuler en conséquence lesdites élections, le tribunal a relevé que l'intéressé était chargé notamment dans le cadre du contrat de travail le liant à la société X..., du recrutement du personnel de l'agence, du suivi des procédures disciplinaires, du contrôle de la qualité des prestations du personnel et de la participation aux réunions des représentants du personnel le cas échéant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que M. F...

10468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 1990, reçue le 20 juin, qu'il désignait M. C..., engagé le 3 juillet 1989, en qualité de délégué syndical en précisant toutefois que cette désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990 ; qu'un recours contre cette désignation a été introduit devant le tribunal d'instance le 12 juillet 1990 ; que, dès lors, que la lettre informant l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, qui, à la date à laquelle la désignation était portée à la connaissance de l'employeur, ne remplissait pas la condition requise d'ancienneté, précisait que la désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article susvisé, n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le

Élections professionnellesRejet+2
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10471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit : 1°) M. Bernard U..., demeurant ... à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), 2°) M. Y... Magniez, demeurant ... à Avion (Pas-de-Calais), 3°) M. Thierry XZ..., demeurant ... à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais), 4°) M. Michel XP..., demeurant ... à Mericourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), 5°) M. Jean-Luc XD..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 6°) M. Jean-Michel XH..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 7°) M. Edouard XX..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 8°) M. Guy O..., demeurant ... à Mericourt-Sous-Lens (Pas-de-Calais), 9°) M.

10472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1991, 89-17.946

Cour de cassation

l'employeur de prouver que les indemnités forfaitaires versées par lui et qu'il veut déduire de l'assiette des cotisations par dérogation à la règle posée par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ont bien été utilisées conformément à leur objet ; qu'ayant constaté que l'association n'apportait cette preuve, pour leur fraction retenue comme excédentaire, ni pour les indemnités kilométriques de déplacement, ni pour les indemnités compensatrices d'assurance, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à des recherches complémentaires, a décidé à bon droit que le redressement notifié à l'association était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AECJF, envers l'URSSAF de la Creuse et la DRASS du Limousin, aux dépens et aux frais…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10473

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.555

Cour de cassation

Vu les articles 61 et 50 de la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989, relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés en Nouvelle-Calédonie et l'arrêté n° 2014 du 18 août 1988 portant désignation des organisations et syndicats professionnels reconnus représentatifs au niveau de ce territoire ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées" ; que, selon le second, tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'exercice du droit syndical ; qu

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10474

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.390

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Le Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT CGT, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10475

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.389

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, 3°) Le Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT CGT, dont le siège est ...

10476

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.388

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (19ème), au profit de : 1°) la Société française de production, SFP, dont le siège est ...

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