Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 872

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 470
Dernière décision affichée9 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 470 décisions
10453

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D. 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans lesquelles il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture ; qu'en fondant sa décision sur l'article 18 de la convention collective applicable qui précise que dans les cas d'

10454

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 91-60.026

Cour de cassation

l'employeur, en se basant, notamment, sur l'exemple de M. X... : ils prouvaient qu'il exerçait un temps partiel et il n'existait aucun cadre à temps partiel dans les chiffres de l'employeur, que les demandeurs réservaient une page complète de leurs écritures à l'impossibilité de contrôler les chiffres alors qu'il était prouvé qu'ils étaient, en partie pour le moins, faux, le tribunal en qualifiant la demande d'imprécise a dénaturé leurs écritures, alors que, d'autre part, les demandeurs indiquaient au dernier alinéa de la page 3 de leurs écritures : "A noter que, si c'est effectivement l'inspecteur du travail qui est compétent en cas de litige intéressant la répartition entre collèges, en l'espèce on ignore s'il y a litige ou non. Il est simplement

10455

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M. Y...

10456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 91-60.038

Cour de cassation

l'employeur qui le reconnaît, il y a lieu de dire que le recours aux "auxiliaires de vacances" résulte d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise (2ème alinéa de L. 122-1-1) dû au départ en congés des titulaires et non pour remplacer effectivement un salarié absent, qu'en motivant sa décision sur le fait que l'article L. 122-1 ne vise que les contrats de travail à durée déterminée qui ne comportent pas un terme précis le tribunal a violé l'article L. 122-1-1 nouveau du Code du travail en lui donnant une portée restrictive qu'il ne comporte pas, alors que, de troisième part, en énonçant que les contrats des "auxiliaires de vacances" entrent dans le cadre de l'article L. 122-1, alinéa 2, le tribunal fait référence à l'ancienne législation

10457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 90-60.536

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien XX..., demeurant ..., 2°) M. Ulrich XI..., demeurant Hameau du Mouchy à Maneglise à Epouville (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°) Syndicat CFE-CGC, pris en la personne de son représentant légal domicilié usine Atochem Gonfreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 2°) Syndicat CFDT, pris en la personne de son représentant légal domicilié Usine Atochem, Gonvreville l'Orcher à Harfleur (Seine-Maritime), 3°) M. R... de l'Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 4°) M. J..., domicilié Usine Atochem, BP. 86 à Harfleur (Seine-Maritime), 5°) M. Olivier I..., demeurant ... (Seine-Maritime), 6°) M.

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10458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-21.193

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'une organisation syndicale représentative a été tenue à l'écart de la révision, intervenue dans des conditions irrégulières, des dispositions d'un accord qu'elle avait signé avec l'employeur, peut décider, peu important que les nouvelles mesures aient été prises après consultation du personnel et de ses délégués, que l'employeur a commis une faute génératrice d'un préjudice pour ladite organisation syndicale.

10460

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.153

Cour de cassation

l'employeur de reporter à l'automne les élections des représentants du personnel ; qu'ainsi, le juge a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir fixé les élections au 3 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail donnent au juge d'instance seul le droit de modifier les dispositions du Code du travail, sur l'application desquelles aucun accord ne s'est produit entre les partenaires légaux ;

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10461

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-60.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que les intéressés ont été régulièrement convoqués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

10462

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.105

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly restauration, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M.

10463

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 91-60.016

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 433-4 du Code du travail que la convocation des parties incombe au secrétariat-greffe du tribunal d'instance et non au demandeur ; que le demandeur doit simplement préciser les nom et adresse des intéressés ; que ceux-ci ont été communiqués au secrétariat lors de la déclaration au greffe, conformément à l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile, et figurent, de surcroît, sur le jugement ; alors, d'autre part, que même si le juge constate une omission, il doit en prescrire la régularisation, en ordonnant la reconvocation des parties et en renvoyant l'affaire à une autre audience ; qu'en aucun cas il ne peut statuer en dernier ressort ; que le tribunal d'instance a totalement méconnu ce principe ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles 847-1, 847-2, 472 du nouveau…

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10464

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088

Cour de cassation

par lettre du 19 mars reçue le 20 mars ; que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 19 mars postée le 20 mars ; qu'il a été licencié par lettre du 28 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de commissions sur primes et indemnité de clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 1989) de s'être abstenu de répondre à ses conclusions qui demandaient reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau

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