Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-41.775
Cour de cassationpar lettre du 10 avril 1985, prenant effet le 30 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles L. 131-1 et L. 141-1 du Code du travail, la législation sur le SMIC s'applique aux concierges d'immeubles à usage d'habitation ; que l'exclusion visée à l'article D. 141-5 du même code concerne seulement les dispositions de la section dans lesquelles il est inséré, relatives au mode de calcul forfaitaire, en l'absence de convention collective, des prestations en nature de logement et de nourriture ; qu'en fondant sa décision sur l'article 18 de la convention collective applicable qui précise que dans les cas d'