Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 871

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 470
Dernière décision affichée5 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 470 décisions
10441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-40.415

Cour de cassation

par arrêt du 5 juin 1989 la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant dans le litige opposant divers employés du casino municipal de Cannes à leur employeur la société fermière du casino municipal de Cannes (la société) a dit que les accords d'entreprise dénoncés par celui-ci avaient cessé d'avoir effet le 3 septembre 1987 et débouté ces salariés de leurs demandes en maintien de ces accords mais dit qu'ils avaient droit au maintien du salaire minimum garanti acquis fin mai 1987 et ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés qui pourraient leur être dûs au 31 octobre 1988 et autorisé les parties à saisir la cour en cas de difficultés de ce chef ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-

10442

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-45.498

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Marc, demeurant HLM Le Patural, bâtiment M n° 250 à Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ du Syndicat CGT Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

10445

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.005

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat des travailleurs des industries chimiques région parisienne STIC-CFDT, dont le siège social est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Christian D..., domicilié société Innotech International, ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 décembre 1990 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de : 1°) la société Innotech International, dont le siège social est ... à l'Hay-Les-Roses (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) M. Patrick C..., directeur général société Innotech International, domicilié ...

10446

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.004

Cour de cassation

par jugement du 9 octobre 1990, le tribunal d'instance a ordonné le report des élections litigieuses et invité la direction à renégocier le protocole, au motif que les salariés de la banque, employés à l'étranger et liés par un contrat de travail à une entreprise française, devaient faire partie de l'effectif de l'établissement du siège de cette banque et être inscrits sur la liste électorale pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que le jugement du 18 décembre 1990 a déclaré irrecevable la demande formulée par le syndicat CFDT tendant à l'inscription sur la liste électorale de huit salariés détachés à l'étranger omis dans le nouveau protocole d'accord, au motif qu'en l'absence de toute indication sur l'identité de ceux-ci, le demandeur mettait le tribunal dans l'impossibilité de convoquer…

10447

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.714

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle du 27 juin 1951, qu'elle n'a été signée que par le syndicat des directeurs de théâtre de Paris section lyrique ; que, dès lors, dénature ladite convention collective annexe et viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui affirme qu'elle régit les emplois de musicien dans les théâtres de Paris et de sa région, "sans qu'il soit exigé que l'activité de ces théâtres soit à dominante musicale" ; alors, de troisième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 21 de la convention collective annexe réalisée en application de l'article 35 de la convention collective du spectacle

10448

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.097

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer la convention collective et si l'important retard dans le paiement des salaires n'étaient pas constitutifs d'une faute, entraînant la rupture du contrat de travail aux torts du syndicat et justifiant le départ de l'employé insuffisamment payé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en refusant de prendre en compte comme tardives les attestations versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, relevé, d'une part, que ni dans la lettre de démission du 7 février 1982, ni dans des correspondances postérieures, M. D... avait

10449

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.536

Cour de cassation

il résulte du second qu'en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. C..., employé de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, a déposé une demande de congés annuels du 22 décembre 1982 au 5 janvier 1983 dans le décompte desquels il a exclu, en application du texte susvisé, les 24 et 31 décembre 1982 jours venant en compensation des jours de noël 1982 et 1er janvier 1983, se situant un samedi, jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale ;

10450

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-42.206

Cour de cassation

Dénature les prétentions des parties l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifie en licenciement la rupture du contrat de travail et énonce que l'intéressé avait commis une faute grave alors que l'employeur soutenait uniquement que la conduite de son salarié constituait une démission et qu'il n'avait invoqué, lors de la rupture, aucun motif de licenciement.

10451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-45.151

Cour de cassation

la salariée, le jugement attaqué, après avoir exposé la thèse de chacune des parties en présence, se borne à énoncer que le licenciement apparaît comme étant sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ; Condamne Mme Y..., envers le syndicat de la communauté immobilière Viviane de France, aux dépens et aux frais d'exécution du…

10452

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 janvier 1992, 91-01.006

Cour de cassation

Si l'article R. 517-10 du Code du travail a prévu qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ladite disposition ne saurait être étendue aux pourvois contre des arrêts rendus sur une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime.

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