Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée26 février 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 91-60.018

Cour de cassation

En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi formé contre un jugement annulant des élections professionnelles, l'observation du délai de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile par une partie a pour effet de relever les défendeurs nécessaires et parties intéressées à l'instance, même non convoqués à l'audience, de la déchéance par eux encourue.

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Enregistrer Lire
10430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.195

Cour de cassation

par jugement du 30 avril 1991, le tribunal d'instance de Courbevoie a fixé à cinq le nombre de postes de délégués titulaires et suppléants pour l'élection des délégués du personnel de la société Clé ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections des délégués du personnel ont toujours été faites dans l'entreprise, sur la base de l'effectif atteint à la fin de l'année précédente, ce qui avait été le cas notamment pour l'élection du comité d'entreprise des délégués du personnel, à Lyon, de la même entreprise ; Mais attendu que le juge du fond a, d'une part, énoncé à bon droit que le nombre des salariés à prendre en considération pour le calcul des sièges s'appréciait à la date du scrutin, d'autre part,

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.074

Cour de cassation

l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que le motif selon lequel en tout état de cause la SNCF pouvait habiliter un agent pour cette fonction est inopérant, la notion d'établissement au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail supposant non pas que l'employeur puisse habiliter un agent mais que, en fait, un tel agent existe au moment où le tribunal statue ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il existait à Millau un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technip, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal d'instance de Lyon (7e et 8e section), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul Y..., représentant le syndicat CGT de l'entreprise Technip, ..., 2°/ de M. Reynald X..., représentant le syndicat SLIC, Syndicat lyonnais des industries chimiques, CFDT, de l'entreprise Technip, ..., 3°/ du syndicat CGC, société Technip, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M.

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.213

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Raymond A..., demeurant ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris du 16e arrondissement, au profit de la société Samar, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. Joseph Z..., 2°/ de M. Jean Y..., 3°/ de M. Jean X..., 4°/ de M. Michel Y..., tous quatre domiciliés société Samar, ... (16e) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire
10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 91-60.082

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, selon le second, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-42.947

Cour de cassation

l'employeur s'assimile à un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse sans rechercher si le refus par la salariée de poursuivre son contrat aux conditions initialement prévues par les parties ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.133

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maldie du Massif Central, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 pris en application de l'article 62 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, prévoit pour les élections des représentants du personnel la constitution d'un collège employés et d'un collège cadres, le premier collège comprenant entre autres les agents de maitrise qui ont remplacé l'ancienne catégorie des employés principaux 2ème et 3ème échelons, en vertu d'un avenant du 29 mars 1978 ; Attendu qu'il est fait grief

10438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 91-60.191

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu selon ces textes, que les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; la même procédure est appliquée en cas de remplacement et de cessation de fonction du délégué ; Attendu que par lettre du 23 janvier 1991, l'Union locale des syndicats ouvriers confédérés CGT a désigné M. C..., en qualité de délégué syndical au sein de la compagnie nationale de trituration des Oléagineux ; que par lettre du 22 février 1991, le syndicat a informé l'employeur du remplacement de M. C..., "absent pour des raisons de santé", par M. B...

10439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-40.415

Cour de cassation

par arrêt du 5 juin 1989 la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant dans le litige opposant divers employés du casino municipal de Cannes à leur employeur la société fermière du casino municipal de Cannes (la société) a dit que les accords d'entreprise dénoncés par celui-ci avaient cessé d'avoir effet le 3 septembre 1987 et débouté ces salariés de leurs demandes en maintien de ces accords mais dit qu'ils avaient droit au maintien du salaire minimum garanti acquis fin mai 1987 et ordonné la liquidation sur état des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés qui pourraient leur être dûs au 31 octobre 1988 et autorisé les parties à saisir la cour en cas de difficultés de ce chef ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-

10440

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-45.498

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Marc, demeurant HLM Le Patural, bâtiment M n° 250 à Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ du Syndicat CGT Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.