Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 869

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée18 mars 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 90-10.704

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et activités assimilées que cette convention règle les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et le personnel des entreprises de publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE et rendues obligatoires par le décret du 9 novembre 1973. Dès lors, cette convention n'est applicable au personnel d'un établissement que si son activité principale entre dans le champ d'application de la convention collective.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire
10418

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.245

Cour de cassation

par lettre du 18 juin à venir signer le protocole préélectoral le lendemain 19 juin à 15 heures ; que de ce chef également, le tribunal d'instance, en statuant comme il l'a fait n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés du Code du travail ; alors enfin, que si le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, l'absence d'accord a pour seul effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance en la forme des référés ; qu'il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du juge d'instance, de fixer les modalités des opérations électorales ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a…

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-44.826

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 1984, celui-ci a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur de la caisse imposant, pour l'adhésion, l'accord de la majorité du personnel, déclaré, en conséquence, inopposable aux demandeurs le contrat d'adhésion du 10 juin 1982 et ordonné le remboursement de la part salariale des cotisations sociales depuis leur date d'embauche ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le désistement d'appel du centre hospitalier a, sur l'appel incident de la caisse, infirmé le jugement ; Attendu que Mme Z... et M. C... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la caisse de retraite, alors, d'une part, que cet appel n'a été interjeté que le

10421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.660

Cour de cassation

M. X..., salarié à Rouen de la société Samada, ayant été en arrêt de maladie du 22 au 27 octobre 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires de 646,26 francs correspondant à la différence entre les retenues pratiquées sur son salaire du fait de son absence et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'il fondait sa réclamation sur un accord collectif du 1er juin 1978 qui prévoit, dans son article 14, la prise en charge par l'employeur du délai de carence pour maladie à raison de 3 jours par an et par salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord collectif invoqué avait été signé par le comité d'établissement de Rungis et que seul le personnel de…

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
10423

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-43.555

Cour de cassation

l'employeur en refusant d'exercer son contrôle ; alors enfin, que la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en énonçant que la preuve d'un abus quelconque qui aurait été commis par l'employeur dans l'exercice de son droit de licenciement n'était pas rapportée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé que les pièces versées au débat établissaient la réalité des griefs formulés contre le salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

10424

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.735

Cour de cassation

par arrêté d'extension du 7 mars 1980 avaient été rendues obligatoires les dispositions de l'annexe sectorielle sur les classifications et rémunérations concernant les agences de radio télévision, a énoncé que la société Sud Radio ne correspondait pas par ses activités à une agence de radio-télévision et n'entrait pas en tant que telle dans le champ d'application de la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les activités exercées par la société, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en

10425

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-40.892

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en énonçant que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le mandat de gestion prévoyait que le mandant, le cabinet Bazin, pourrait être tenu aux indemnités de rupture, na pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter qu'il existait un lien de droit entre le cabinet Bazin et la société L'Erable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, enfin, la seule poursuite d'une même activité à laquelle sont affectés les salariés justifie entre deux entreprises l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire qu'un lien de droit soit établi entre elles ;

10426

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.516

Cour de cassation

l'employeur a refusé de faire droit à celle-ci ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration, de paiement de ses salaires à compter du 21 novembre 1985 et de sa demande subsidiaire d'indemnisation titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que si le salarié avait obtenu une ordonnance de référé ordonnant sa réintégration, il n'avait pas lui-même demandé à l'employeur d'exécuter cette décision, que cette demande n'avait été présentée à l'employeur que par le seul syndicat CGT ; que le salarié était dès lors mal fondé à demander tardivement sa réintégration ainsi que l'indemnisation de la rupture de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé licencié

10427

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.078

Cour de cassation

considérant que M. X... prenait l'initiative de la rupture, refusé de signer ce nouveau contrat et saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de diverses indemnités ; que n'ayant pas obtenu les prêts demandés, M. X... a, le 12 février 1987, dénoncé le compromis de vente ; Attendu que pour décider que M. X... n'était pas tenu de reprendre le contrat de travail de Mme Y... en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que même si M. X...

10428

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.284

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, décide à bon droit qu'il n'entre pas dans le mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), d'organiser une réunion ayant pour objet de contester des projets ne concernant pas directement l'entreprise et relatifs à des modifications éventuelles du droit du travail et peut juger qu'une mise à pied prononcée contre le membre du (CHSCT) ayant organisé une telle réunion est justifiée.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.