Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-42.347
Cour de cassationDans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
Thème de droit social
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Jurisprudence
Dans toutes les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel.
il résulte des énonciations du jugement que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de la demande ; Attendu que la société Viandouest, après avoir fait appeler M.
l'employeur pour l'année 1989, l'effectif moyen mensuel était de 503,61, chiffre auquel s'ajoutaient 1072 journées d'auxiliaires de vacances et l'équivalent de 25,89 salariés (moyenne mensuelle) de salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'établissement ; que les chiffres de la BNP sont donc au-delà du seuil de 500, même sans prendre en compte les "extérieurs" ; qu'en application de l'article R. 236-1, il y avait lieu d'élire six membres ; que le tribunal, en ne répondant pas à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en retenant un chiffre de 486,49, sans s'expliquer sur ce choix ; Mais attendu que le juge du fond, qui a constaté, d'une part, que les salariés mis à disposition demeuraient soumis pour l'
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de la société Warner Bros Trans INC, société PECF, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., K..., H..., A..., C..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme G..., M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M.
Vu les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. F... comme délégué syndical au sein de la succursale de Cannes de la Bank of Crédit and Commerce International (BCCI), formée par cette entreprise, le tribunal d'instance a énoncé que les employés de Cannes avaient estimé à juste raison que, compte tenu des problèmes existant au sein de leur entreprise, un délégué syndical nommé à Paris n'était pas à même de défendre les intérêts des Cannois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'un délégué syndical avait déjà été désigné pour l'entreprise, le juge du fond, qui n'a recherché ni si l'effectif de celle-ci justifiait la désignation d'un second délégué
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SITE (venant aux droits de la société ITEP), dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit : 1°) du Syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie (SPEEL), 2°) de la Confédération générale du travail force ouvrière, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, à Créteil (Val-deMarne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M.
Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail.
Le tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.
l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Si des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).
il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 16 novembre 1988) qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la réintégration de la salariée dans son poste d'animatrice enfance préscolaire ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Syndicat intercommunal scolaire d'Hennezis-Guiseniers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique
il résulte de ses écritures que son intervention étant limitée au litige sur le caractère du licenciement, le syndicat qui n'était pas partie aux débats sur les congés payés, est sans qualité pour critiquer la décision de ce chef ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi n° W 89-40.579 de M. X... : Vu l'article L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de deux jours de congés payés, l'arrêt a énoncé que l'intéressé avait pris trois semaines de congés payés du lundi 21 juillet au dimanche 10 août 1986, soit "très exactement vingt jours" de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée des congés payés se calcule en jours ouvrables, et que
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