Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.119
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 91-60.119
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- Rejet
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- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, dont le siège est. (17e), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de la société Warner Bros Trans INC, société PECF, dont le siège est. (17e).
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a relevé que les sociétés n'oeuvraient pas dans la même sphère d'activité, que leurs dirigeants étaient différents et qu'il n'y existait pas des conditions de travail identiques ni de permutabilité du personnel; qu'il a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de la société Warner Bros Trans INC, société PECF, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., K..., H..., A..., C..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme G..., M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Warner Bros et société PECF, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 28 février 1991) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Warner Bros Transatlantic Inc et PECF et en conséquence annulé la désignation de Mme F... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge d'instance ne peut à la fois considérer qu'il existe un protocole d'accord aux termes duquel la société PECF, contre une participation au coût de ses services, assure le suivi administratif et financier courant de la société Warner Bros, à l'exclusion du domaine commercial et de la gestion du personnel, et ne pas répondre à l'argument non contesté par la partie adverse, développé dans les conclusions du syndicat, selon lesquelles d'un côté PECF ne développe pas une activité de cabinet comptable, de l'autre, c'est M. X..., gérant de PECF, qui a informé le personnel et négocié le protocole d'accord pré-électoral aux élections des délégués du personnel chez Warner Bros, et organisé l'arbre de Noël commun aux sociétés, ainsi que les départs en congés, admettre qu'un contrat de ce type puisse éviter la recherche d'une unité économique et sociale reviendrait à priver de recours tout demandeur à la reconnaissance d'une telle unité, d'autre part, de l'aveu même de la partie adverse, une partie du personnel de PECF, sans que le pourcentage n'ait été précisé, relève de la même convention collective, celle de la distribution de films, que le personnel de Warner Bros ; que l'affirmation du juge d'instance, selon laquelle "il est acquis que le personnel des 2 sociétés relève de conventions collectives différentes" est erronée, alors, d'autre part, que le juge d'instance relève, à juste titre, que Warner Bros est associée majoritaire de PECF, ce qui dénote une communauté d'intérêts constituant une des caractéristiques de l'unité économique ;
que refuser cette unité au motif que les dirigeants (actionnaires) sont différents n'est pas recevable, alors, au surplus,
que l'unité économique peut être caractérisée par l'exercice d'activités complémentaires que le juge d'instance ne peut rejeter cet élément au motif que les 2 sociétés n'oeuvrent pas dans la même sphère d'activité, sans rechercher l'activité précise développée par chacune des 2 sociétés et dire en quoi elles diffèrent, alors enfin, que l'interchangeabilité du personnel caractérisée par les cas de Mmes J..., Y..., et Desble, ressort clairement au vu des registres du personnel ; cet élément est, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation régulièrement retenu comme caractérisant l'unité sociale ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que les sociétés n'oeuvraient pas dans la même sphère d'activité, que leurs dirigeants étaient différents et qu'il n'y existait pas des conditions de travail identiques ni de permutabilité du personnel ; qu'il a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
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- 613721a3cd580146773f5801
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a3cd580146773f5801.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.
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