Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 867

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée15 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 90-44.769

Cour de cassation

l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la salariée au titre de la rupture illégitime du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui reproche à l'employeur de n'avoir pas engagé, à l'encontre de Mme Y..., une procédure de licenciement à la suite de la décision de rétrogradation de la salariée, en date du 28 septembre 1988, tout en énonçant que E... Blaise s'était placée en congé-maladie le 1er octobre 1988, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur ne pouvait procéder à un quelconque licenciement en l'état d'un contrat suspendu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu, que l'article L. 122-32-2 du

10394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 91-12.611

Cour de cassation

Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; ORDONNE le renvoi devant l'Assemblée plénière des pourvois n°s N 91-12.611 et P 91-12.704 formés par la société CUUF contre un arrêt rendu le 16 janvier 1991, par la cour d'appel d'Angers, dans un litige l'opposant au Syndicat de la nouveauté ; Réserve les dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.

10395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-41.469

Cour de cassation

l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux et du centre des Infirmes moteurs cérébraux "Madeleine A...", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail, l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. D... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dont aucune ne dépassait le taux de compétence du dernier ressort ; que l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux a formé une demande reconventionnelle tendant à voir déclarer légitime le nouvel organigramme de travail et que ce nouvel organigramme sera applicable ; que, cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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10396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond A..., demeurant ..., bâtiment F, 1er étage, Chartres (Eure-et-Loir), 2°/ Mme Magalie Y..., demeurant 4, allée général de Sonis, zup La Madeleine, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement, au profit de la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège social est situé ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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10397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.157

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transvar, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de : 1°) le syndicat des Transports FO, ayant son siège 12, place Armand Vallé à Toulon (Var), 2°) M. Yannick X..., délégué départemental, demeurant 12, place Armand Vallé à Toulon (Var), 3°) M. Daniel Compagnie, délégué syndical demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M.

10398

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.125

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est ..., 2°) M. Marc Y..., SA Bull, ... (Essonne), 3°) M. François A..., SA Bull, rue Jean-Jaurès, Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1°) de la Compagnie des machines Bull, dont le siège est ... (16e), 2°) de la société Bull SA, dont le siège est ... (16e), 3°) de la société Bull international SA, dont le siège est ... (16e), 4°) de la société BULL XS, dont le siège est ... (Essonne), 5°) de la société Zénith Data systems, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6°) de la société BULL CP8, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+1
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10399

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.303

Cour de cassation

l'employeur concernant l'organisation et l'exécution du travail ; alors qu'enfin, le jugement attaqué encourt la cassation en soutenant que "reconnaître à chaque équipe la qualité d'établissement distinct entraînerait la non-représentation de l'une des équipes dont l'effectif est inférieur à onze salariés", dans la mesure où, dans cette hypothèse, par exception, les salariés de l'équipe, n'atteignant pas le seuil requis, sont regroupés, fictivement, en vue de l'élection, au sein d'une autre équipe ayant le nombre de salariés requis pour élire au moins un délégué du personnel ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs

CSE / représentants du personnelRejet+2
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10400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.063

Cour de cassation

par jugement du 14 février 1991, le tribunal d'instance de Redon a rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'entreprise SBTC de Bain-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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10401

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.030

Cour de cassation

par jugement du 22 janvier 1991, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société Clinique Albert 1er à Rueil-Malmaison ; Attendu que la salariée et le syndicat CFDT font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est, de droit, considéré comme représentatif dans l'entreprise, cette présomption de représentativité étant irréfragable ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que le syndicat CFDT était représentatif dans l'entreprise Clinique Albert 1er, alors au surplus que les statuts du syndicat départemental CFDT Sanitaire et Social des Hauts-de-Seine, affilié à la CFDT, avaient été versés aux débats, le tribunal a violé l'article L.

10402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.528

Cour de cassation

Selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataires de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Il en résulte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné.

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