Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.030
Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 91-60.030
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, peu important les motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, le juge du fond, qui a fait ressortir que l'existence d'adhérents au syndicat CFDT en dehors de Mme Z. lors de la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, n'était pas établie, a justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Mme Céline Z..., domicilié CFDT, 2, place de l'Iris, La Défense (Hauts-de-Seine) Courbevoie,
2°) le syndicat CFDT, dont le siège est 2, place de l'Iris, à La Défense (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1°) de la clinique Albert 1er, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
2°) de Mme Martine X..., demeurant ..., à Carrière-sur-Seine (Yvelines),
3°) de Mme Sylvie F..., demeurant ..., à Maison Lafitte (Yvelines),
4°) de Mme Sylvie Y..., demeurant ... (Yvelines),
5°) de Mme Sandrine A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°) de Mme C... B., demeurant ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
7°) de Mme Béatrice E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
8°) de Mme Lolita B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
9°) de Mme Françoise D..., demeurant ..., à Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z... et du syndicat CFDT, de Me Ryziger, avocat de la clinique Albert 1er, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s E/90-60.030 et N/91-60.106 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que, par jugement du 22 janvier 1991, le tribunal d'instance de Puteaux a annulé la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de la société Clinique Albert 1er à Rueil-Malmaison ;
Attendu que la salariée et le syndicat CFDT font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est, de droit, considéré comme représentatif dans l'entreprise, cette présomption de représentativité étant irréfragable ; qu'en estimant qu'il
n'était pas établi que le syndicat CFDT était représentatif dans l'entreprise Clinique Albert 1er, alors au surplus que les statuts du syndicat départemental CFDT Sanitaire et Social des Hauts-de-Seine, affilié à la CFDT, avaient été versés aux débats, le tribunal a violé l'article L. 412-4 du Code du travail ; et alors qu'il suffit qu'une section syndicale se constitue ou soit en voie de formation au moment où la désignation du délégué syndical intervient ; que le fait que la preuve d'aucune activité de la section syndicale elle-même avant que l'employeur ne soit avisé de sa constitution et avant la désignation du délégué syndical puisse être estimée comme non rapportée, est inopérant ; qu'en ne recherchant pas si la section syndicale n'était pas formée ou en voie de formation au jour de la désignation du délégué syndical, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, peu important les motifs erronés mais surabondants critiqués par le pourvoi, le juge du fond, qui a fait ressortir que l'existence d'adhérents au syndicat CFDT en dehors de Mme Z... lors de la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, n'était pas établie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a1cd580146773f5638
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a1cd580146773f5638.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1992.
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