Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/02/1992
- Numéro d'affaire
- 88-45.735
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bertrand C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Bertrand C..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sud Radio services, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La société Sud Radio services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
G..., D..., F..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M.
Z..., Mmes E..., Pams-Tatu, Kermina, M.
B... de Janvry, conseillers référendaires, M.
Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sud Radio services, les conclusions de M.
Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
C... a travaillé comme journaliste salarié à partir de 1966 pour la société "Radio des Vallées Andorre" devenue, la société "Sud Radio services" et qu'il a été licencié en juin 1985 pour faute grave au motif qu'il avait collaboré aux journaux d'information d'une radio locale privée ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société Sud Radio : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M.
C... avait la qualité de travailleur permanent à temps complet, la cour d'appel a retenu essentiellement que le contrat de travail ne précisait pas si les tâches que M.
C... devait exécuter correspondaient à un travail à temps plein ou à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que M.
C... avait revendiqué la qualité de travailleur à temps partiel devant la commission arbitrale des journalistes et qu'il avait tenté d'écarter la faute grave qui lui avait été reprochée en prétendant avoir été un travailleur occasionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 49 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l'entreprise (en France ou à l'étranger), il doit recevoir un dédommagement ; Attendu que pour condamner la société à payer à M.
C... un dédommagement au titre de la mise à disposition d'un logement, la cour d'appel a énoncé que la société n'établissait pas avoir informé le journaliste de la faculté qui lui était accordée d'occuper un local commercial et que pour préparer et mettre en forme ses travaux, M.