Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.195
Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 91-60.195
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le juge du fond a, d'une part, énoncé à bon droit que le nombre des salariés à prendre en considération pour le calcul des sièges s'appréciait à la date du scrutin, d'autre part, constaté que le syndicat CGT n'établissait pas l'existence d'un usage clair, précis et non équivoque, de nature à faire échec aux dispositions légales.
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Mme Y., syndicat CGT, dont le siège est 17, Jules X. à Levallois (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1991 par le tribunal de Courbevoie, au profit de la société Clé, 17, place Henri Régnault à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., syndicat CGT, dont le siège est 17, Jules X... à Levallois (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1991 par le tribunal de Courbevoie, au profit de la société Clé, 17, place Henri Régnault à Courbevoie (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller référendaire, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 30 avril 1991, le tribunal d'instance de Courbevoie a fixé à cinq le nombre de postes de délégués titulaires et suppléants pour l'élection des délégués du personnel de la société Clé ; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que les élections des délégués du personnel ont toujours été faites dans l'entreprise, sur la base de l'effectif atteint à la fin de l'année précédente, ce qui avait été le cas notamment pour l'élection du comité d'entreprise des délégués du personnel, à Lyon, de la même entreprise ; Mais attendu que le juge du fond a, d'une part, énoncé à bon droit que le nombre des salariés à prendre en considération pour le calcul des sièges s'appréciait à la date du scrutin, d'autre part, constaté que le syndicat CGT n'établissait pas l'existence d'un usage clair, précis et non équivoque, de nature à faire échec aux dispositions légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b1cd580146773f62e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f62e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.
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