Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.151

Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 90-45.151

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat de la communauté immobilière Viviane de France, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Picado, ayant son siège ... du sud à Nice (AlpesMaritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Fadma X... épouse Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juin 1985 en qualité d'employée d'immeuble à temps partiel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Viviane de France", a été licenciée le 6 juin 1989 ;

Attendu que pour condamner le syndicat à payer des dommages-intérêts à la salariée, le jugement attaqué, après avoir exposé la thèse de chacune des parties en présence, se borne à énoncer que le licenciement apparaît comme étant sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;

Condamne Mme Y..., envers le syndicat de la communauté immobilière Viviane de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b2cd580146773f63c7

Poursuivre la recherche