Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.127
Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 90-60.127
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés ont été régulièrement convoqués.
- Réponse: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 8 mars 1991) d'avoir, dans l'intitulé des parties qualifié M. X. de directeur de l'hôpital de la Musse, alors, selon le pourvoi, que cette mention est inexacte, l'intéressé étant délégué syndical CGT.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, CGC, dont le siège est Hôpital de la Musse à Saint-Sébastien de Morsent (Eure),
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de Mlle Laurence A..., domiciliée Hôpital de la Musse à Saint-Sébastien de Morsent (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 8 mars 1991) d'avoir, dans l'intitulé des parties qualifié M. X... de directeur de l'hôpital de la Musse, alors, selon le pourvoi, que cette mention est inexacte, l'intéressé étant délégué syndical CGT ;
Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle comme le révèlent les motifs du jugement, il appartenait à M. X... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré le syndicat infirmier autonome national représentatif au sein de l'hôpital de la Musse, alors, selon le pourvoi, que MM. Z..., X... et Y... n'ont pas reçu la convocation dont fait état la décision ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés ont été régulièrement convoqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b1cd580146773f6315
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f6315.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.
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