Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.105

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 91-60.105

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ... (Val-d'Oise),

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la société Orly restauration, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 février 1991) d'avoir annulé son élection, en date du 14 décembre 1990, comme délégué du personnel, au sein de la société Orly restauration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des arrêts pour cause de maladie ne sont nullement à eux seuls de nature à faire obstacle à l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'en retenant cependant que la candidature de M. X... n'avait pour but que de le soustraire à une procédure de licenciement qui n'avait pu antérieurement intervenir en raison de ses arrêts de maladie, malgré les reproches qui lui avaient été faits, le tribunal a, en l'état de ses constatations, statué par un motif radicalement inopérant, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, pour retenir le défaut d'appartenance syndicale de M. X..., invoqué par la société Orly restauration, le tribunal a relevé que celui-ci ne justifiait pas d'une inscription au syndicat Force ouvrière ; qu'en statuant ainsi, il a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les motifs hypothétiques équivalent à l'absence de motifs ; qu'en se bornant à relever que le souci d'assurer sa seule protection individuelle "apparaît le motif le plus vraisemblable" de la candidature de M. X..., le tribunal a statué par un motif manifestement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée n'encourant pas les griefs du moyen, que la candidature du salarié était frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f6314

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f6314.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.