Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.523

Arrêt du 4 décembre 1991Pourvoi n° 90-60.523

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le délai de quinze jours pour l'exercice du recours de l'employeur courait à partir de la date de notification par le syndicat à ce dernier de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical.
  • Réponse: Attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le délai de quinze jours pour l'exercice du recours de l'employeur courait à partir de la date de notification par le syndicat à ce dernier de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Euronetec France, dont le siège et ... à Athis-Mons (Essonne), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ du Syndicat CFDT-SSNPE, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Euronetec France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du Syndicat CFDT-SSNPE, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 septembre 1990), que le syndicat CFDT, après avoir désigné une première fois M. C... en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement de Roissy de la société Euronetec France, par lettre du 12 juin 1990, a désigné à nouveau le même salarié par lettre du 19 juin 1990 reçue le 20 juin par cette société, après un courrier de cette dernière faisant valoir qu'elle considérait la désignation du 12 juin comme nulle et non avenue, l'intéressé ne remplissant pas la condition d'ancienneté au sein de l'entreprise requise par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la lettre du 19 juin précisait que cette désignation vaudrait à compter du 4 juillet 1990, date à laquelle M. C... aurait l'ancienneté requise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours tendant à l'annulation de la désignation du délégué syndical introduit le 12 juillet 1990 alors, qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail le recours relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 ;

que ce texte prévoit que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à

la connaissance du chef d'entreprise ; qu'il ressort des énonciations du jugement que le syndicat SSNPE a fait savoir à l'employeur, par lettre du 19 juin 1990, reçue le 20 juin, qu'il désignait M. C..., engagé le 3 juillet 1989, en qualité de délégué syndical en précisant toutefois que cette désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990 ; qu'un recours contre cette désignation a été introduit devant le tribunal d'instance le 12 juillet 1990 ; que, dès lors, que la lettre informant l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, qui, à la date à laquelle la désignation était portée à la connaissance de l'employeur, ne remplissait pas la condition requise d'ancienneté, précisait que la désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article susvisé, n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le syndicat a lui-même fixé la prise d'effet de la désignation, de sorte que le recours introduit le 12 juillet 1990 contre une désignation prenant effet le 4 juillet 1990 était recevable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le délai de quinze jours pour l'exercice du recours de l'employeur courait à partir de la date de notification par le syndicat à ce dernier de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f62a5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f62a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.