Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.391

Arrêt du 6 novembre 1991Pourvoi n° 90-60.391

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que la catégorie des électeurs votant par correspondance destinataires d'un feuillet de propagande ajouté par l'employeur aux éléments de vote, en vue de l'élection des délégués du personnel de l'agence d'Annecy de la Société générale, se définissait selon les termes de la circulaire du 16 février 1983, le jugement attaqué a constaté l'existence d'un accord des parties à l'audience sur l'envoi dudit feuillet aux électeurs votant par correspondance.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que ses propres énonciations faisaient ressortir que le désaccord persistait entre les parties sur la détermination des destinataires de ces éléments de propagande dans la catégorie des électeurs votant par correspondance, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est ... (9e), ayant agence ... (Haute-Savoie), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1990 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de :

1°/ M. Noël Z..., délégué syndical CFDT de la Société générale, domicilié en cette qualité ... (Haute-Savoie),

2°/ Le syndicat CFDT de la Société générale d'Annecy, dont les bureaux sont ... (Haute-Savoie), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°/ M. Y... Lille, secrétaire général adjoint du syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, domicilié en cette qualité ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie),

4°/ Le syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, dont les bureaux sont ... à Cran Gevrier (Haute-Savoie), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., du syndicat CFDT de la Société générale d'Annecy, de M. X... et du syndicat départemental CFDT des banques et établissements financiers de Haute-Savoie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la catégorie des électeurs votant par correspondance destinataires d'un feuillet de propagande ajouté par l'employeur aux éléments de vote, en vue de l'élection des délégués du personnel de l'agence d'Annecy de la Société générale, se définissait selon les termes de la circulaire du 16 février 1983, le jugement attaqué a constaté l'existence d'un accord des parties à l'audience sur l'envoi dudit feuillet aux électeurs votant par correspondance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ses propres énonciations faisaient ressortir que le désaccord persistait entre les parties sur la détermination des destinataires de ces éléments de propagande dans la catégorie des électeurs votant par correspondance, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au

regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137219ccd580146773f5345

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5345.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.