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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 90-41.573

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/1991
Numéro d'affaire
90-41.573

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, agissant en la personn…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, agissant en la personne de son liquidateur l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM, sise Bastion Saint-Come, boulevard du Général De Gaulle à Narbonne (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme Suzanne X..., demeurant ... (Aude), 2°) du Syndicat national du personnel des sociétés de crédit immobilier (SNPSCI), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M.

Aragon-Brunet, Mmes Blohorn-Brenneur, Chaussade, conseillers référendaires, M.

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du SNPSCI, les conclusions de M.

Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 10 février 1966 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de deux à cinq ans d'ancienneté, 5/10e de mois de cinq à dix ans et un mois au-delà de la dixième année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme X... a été embauchée en 1972 par la société de Crédit immobilier en qualité de secrétaire principale et a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 1987 ; Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... et le SNPSCI, envers la société Crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.