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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 1991, 90-11.657

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
15/10/1991
Numéro d'affaire
90-11.657

Résumé

Quiconque entend représenter ou assister une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, et ce, par écrit, à défaut de dispense légale ; se trouve dès lors justifié l'arrêt qui rejette la demande d'admission de créances de salariés adressée au syndic par l'intermédiaire d'un syndicat, et équivalant à une demande en justice, dès lors que n'est établie la preuve du mandat aux fins de produire.

Extrait

. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 décembre 1989), que la société Samua (la société) a été mise en règlement judiciaire par jugement du 2 octobre 1985 ; que quatre salariés, MM. X..., Y..., Z..., A..., qui avaient antérieurement assigné la société devant le conseil de prud'hommes en paiement de salaires et indemnités, ont, dès avant la publicité, le 17 octobre 1985, adressé au syndic, par l'intermédiaire du syndicat CFDT, une lettre, lui demandant de prendre acte de leurs créances ; que le Tribunal a considéré que les quatre salariés avaient valablement produit et a renvoyé la procédure à celle de la vérification des créances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission des créances des salariés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la production s'opère par la remise au syndic, sous quelque…