Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 581
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 581 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02028

Cour d'appel

[Y] [Q] a été engagé le 19 janvier 1999 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Y] [Q] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 7 010€ à titre de rappel de salaire; - la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Montant détecté : 2 982 €Licenciement+10
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26

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02025

Cour d'appel

[Z] [M] a été engagé du 12 mai 1980 au 30 avril 2022 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Z] [M] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 6 384€ à titre de rappel de salaire ou subsidiairement 2 293,50€; - la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Montant détecté : 5 316 €Licenciement+11
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27

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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28

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 septembre 2026, 24/01269

Cour d'appel

L'association [2]n a embauché à durée indéterminée et à temps complet Mme [M] [N] à compter du 1er août 2018 en qualité de médecin du travail, classe 21. La convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail était applicable à la relation de travail. A partir du 1er octobre 2020, la relation de travail s'est poursuivie avec l'association [1]. En dernier lieu, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de base s'élevant à 8 620,03 euros brut.

Montant détecté : 2 000 €Discipline / sanctions+11
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29

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (') » Il est constant que le dispositif des conclusions de l'appelant doit ainsi mentionner qu'est demandée l'infirmation ou l'annulation du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n 18-23.626, publié) et que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en

LicenciementOrdonnance de référé+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1], en qualité de promoteur de ventes, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 11 juillet 2007, avec le statut d'employé. Cette société est spécialisée dans la fabrication et la diffusion de produits de finition technique pour le bois. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Par lettre du 17 juin 2020, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2020. Par lettre du 26 juin 2020, l'entretien préalable auquel avait été convoqué M.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01118

Cour d'appel

Monsieur [C] [A] a été embauché par la société [3] à compter du 31 mars 2015, par contrat de travail à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017. Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [C] [A] exerçait les fonctions de responsable de secteur, statut cadre, niveau VI, échelon A de la convention collective du négoce des matériaux de construction. Monsieur [C] [A] a été convoqué, par courrier recommandé en date du 27 juin 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 7 juillet 2022. Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, Monsieur [C] [A] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 074 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 24-21.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de commerciale dans le cadre d'un contrat de travail de portage salarial par la société Le Monde Après le 31 juillet 2019. 2. La salariée a signé avec la société Le Monde Après et la société Carventura, aux droits de laquelle vient la société Automobiles Peugeot, un premier contrat commercial devant s'achever le 31 décembre 2019, puis un second devant s'achever le 30 juin 2020, les deux contrats ayant pour objet une prestation de conseil commercial. 3. Le 20 juillet 2020, la salariée et la société Le Monde Après ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux

Rupture conventionnelleCassation+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137

Cour d'appel

Mme [B] [N] a été engagée par l'association de soins à domicile par plusieurs contrats de travail à durée déterminée au cours de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2016 en qualité d'aide soignante au motif de remplacements de salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 1er juin 2016, elle a été engagée par l'association de soins à domicile en qualité d'aide soignante, la durée du travail étant fixée à 78 heures 67. Par avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 son temps de travail a été fixé à 92 heures, ce à compter du 1er juin 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif .

Montant détecté : 22 848 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-avant. MOTIFS : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la présente instance, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Il résulte de l'article L 1471-1 du code du travail que " Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".

Montant détecté : 78 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 septembre 2026, 22/05934

Cour d'appel

Par ordonnance du 2 mai 2017, cette première procédure a fait l'objet d'une radiation. Par voie de conclusions déposées le 2 mai 2019, l'affaire a été ré-enrolée. Devant le bureau de jugement, le syndicat CFDT commerces et services 13 est intervenu volontairement. Aux termes de ses conclusions et oralement à l'audience de départage, M. [A] a demandé au conseil de prud'hommes de : '- Condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : -19.555,26 euros bruts à titre de rappel de commissions heures de délégation, outre 1955,52 euros au titre des congés-payés afférents ; - 8.632,11 euros nets au titre de la prime de salissure ; - 3.688,76 euros sauf à parfaire, à titre d'indemnité congés payés et congés événementiel familial pour la période de janvier à mai 2015 et d'octobre 2017 à octobre 2018 ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00675

Cour d'appel

Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4] - [5] ([3]), partie intervenante. La nullité de cette déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la société [2] par voie d'incident devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a, par ordonnance du 20 novembre 2025, annulé l'acte de déclaration d'appel régularisé par Mme [L], dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel et condamné Mme [L] aux dépens de l'incident et d'appel. Le 28 novembre 2025, Mme [L] et le [3] (ci-après « le syndicat »)

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