Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 2

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 581
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 581 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/01382

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché par la SARL [2] en qualité d'Avitailleur aéronef, coefficient K185, échelon A, au sein de l'aéroport de [Localité 4], à compter du 1er juillet 2008 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'industrie pétrolière. La SAS [3] exerce une activité professionnelle d'exploitation et de gestion d'installations destinées à la fourniture de carburant au sein des aéroports. En 2020, la société [2] a perdu la concession du marché de l'aéroport de [Localité 4] au profit de la société [4]. Le 1er octobre 2020, sur autorisation administrative dans la mesure où le salarié était membre suppléant du CSE, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de la SAS [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M.

Montant détecté : 109 733 €Licenciement+25
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14

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 25/00737

Cour d'appel

Mme [F] [C] épouse [D] a été embauchée par l'association [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1989 en qualité d'assistante ménagère à temps complet, au sein de la résidence [Etablissement 1]. Sa rémunération a été fixée à 'la valeur du SMIC + 5% (9,67 € au 1er janvier 2016) soit 1 539,98 € en salaire brut.', avec majoration de sa rémunération les dimanches et jours fériés en ces termes 'Les dimanche et jours fériés sont rémunérés à hauteur de plus 50 %'. Le contrat était, aux termes de son article 6, soumis à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Par jugement du 16 août 2018,

LicenciementLicenciement économique / PSE+15
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15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [X] [I] a travaillé pour la société [4] à compter du 19 juin 2012 en qualité de man'uvre, puis il été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2015 en qualité de poseur. A compter de mai 2017, M. [I] a été promu chef d'équipe. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne et l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 août 2018. Le 10 octobre 2022, le médecin du travail a remis un avis d'inaptitude au salarié. Par lettre du 26 octobre 2022, M.

Montant détecté : 23 951 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 17 septembre 2026, 24/01063

Cour d'appel

Du 15 avril au début du mois d'octobre 2015, Mme [E] [A] [Y] a accompli un stage au sein de la société [1]. Mme [Y] a ensuite été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 octobre 2015, pour une durée de trois mois, en qualité d'assistante rédacteur en chef. Mme [Y] et la société [1] ont conclu un autre contrat à durée déterminée pour la période du 6 janvier au 14 mars 2016 pour les mêmes fonctions. Par la suite, les parties ont conclu de multiples autres contrats à durée déterminée donnant lieu à l'établissement tous les mois de bulletins de salaire mentionnant les emplois de chroniqueur puis à compter d'août 2019 de journaliste. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.

Montant détecté : 4 146 €Contrat de travail+6
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00163

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2009, Mme [R] [H] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machine complexe, statut ouvrier. Par courrier du 20 février 2020, sa classification a évolué au niveau 3, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [W], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [H] et de

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00166

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Mme [Q] [M] a été engagée par la société [2] en qualité de 'coordinateur de nettoyage', statut ouvrier, niveau 2, échelon 2. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit.

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 septembre 2026, 23/00165

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation, et emploie plus de onze salariés. La convention collective applicable est identifiée par l'IDCC 3109 : 5 branches industries alimentaires diverses. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2018 à effet au 1er octobre 2018, Mme [A] [T] a été engagée par la société [1] en qualité de conductrice de machines simples, statut ouvrier, niveau 2, échelon 1. Elle était affectée à l'équipe de nuit et bénéficiait des primes liées au travail de nuit. Suite à un signalement donné par Mme [C], la chef d'équipe de nuit, sur un comportement inadapté de la part de Mme [T] et de deux autres salariées, Mmes [K

Montant détecté : 700 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14877

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] [N] (la société/l'employeur) a engagé M. [Z] Giuseppe (le salarié) en qualité d'ouvrier agricole, « au niveau II.2, en rapport avec son incapacité de travail », à compter du 2 mai 2006, pour une durée du travail fixée à 152 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 399, 13 €, outre une prime de panier de 5, 64 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective départementale des exploitations polyculture Alpes-Maritimes (exploitations agricoles). En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 819, 75 €. A compter du 6 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Suivant requête reçue

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/01644

Cour d'appel

Le 4 avril 2023, M. [A] [B] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer des rappels de prime d'ancienneté pour les années 2019 à 2022 et condamner la société [3] (ci-après la société [4]), son employeur, au paiement diverses sommes. Le syndicat [5] est intervenu volontairement aux débats et a sollicité une indemnité de 5000 euros pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession de personnel au sol outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes de M. [G] concernant les primes d'ancienneté antérieures du 4 avril 2020 étaient prescrites et a débouté ce dernier du surplus de ses demandes.

Primes / variableOrdonnance de jonction+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08379

Cour d'appel

La société [2] (SAS) a engagé Mme [N] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 1999. Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] occupait les fonctions de secrétaire, coefficient 190, selon la convention collective nationale des jardineries et graineteries. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1'999'€. Mme [L] soutient qu'elle exerçait en réalité des fonctions managériales de «'Manager Flux'» ou de responsable administrative et de caisse depuis 2013, à la suite d'un avenant de période probatoire signé le 19 septembre 2013. La société [2] conteste cette analyse, affirmant que la période probatoire n'ayant pas été concluante, Mme [L] avait retrouvé son poste de secrétaire conformément aux stipulations contractuelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164

Cour d'appel

La halte-garderie située [Adresse 4] dans le [Localité 4], accueillant des enfants est gérée, sur délégation de la ville de [Localité 5], depuis le 1 août 2006 par la société [1]. Par contrat de travail du 16 février 2007, Mme [L] [Z] a été engagée par la société [1] en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte-garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010, la société [1] a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z]. Par courrier du 3 mars 2010, la société [1] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société [1] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 52 750 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 16 septembre 2026, 26/01645

Cour d'appel

Le 8 mars 2023, M. [H] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de solliciter des rappels de primes d'ancienneté sur les années 2018 à 2022 de même que des dommages intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession du personnel au sol outre une somme au titre de l'article 700 du code de procure civile. Par jugement du 17 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes concernant les primes d'ancienneté antérieures du 8 mars 2020 étaient prescrites et a débouté M. [H] [Q] du surplus de ses demandes.

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de jonction+1
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