Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 20

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 582
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 582 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 22/08083

Cour d'appel

La société [2] [3] (ci-après la société, ou l'employeur), appartient au groupe [4]. Elle fournit des prestations de service dans le secteur des nouvelles technologies de l'information à ses clients, qui interviennent en particulier dans les secteurs de l'industrie, du transport, de la logistique et du BTP. Elle applique la convention collective des bureaux d'étude technique dite « [5] ». Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2016 à effet du 4 avril suivant, elle a embauché M. [T] (ci-après le salarié) en qualité de consultant senior, au sein de son établissement de [Localité 5]. A compter du 28 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie de longue durée. Il a repris ses fonctions en novembre 2017, dans le cadre

Montant détecté : 8 009 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 22/09498

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [C] [Q] épouse [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 en qualité d'agent contractuel de droit privé exerçant la fonction d'agent rouleur ou EAR Equipes d'Agent Rouleur. Madame [Q] épouse [E] est, depuis le 1er avril 2020, en retraite. À la date de son départ en retraite, Madame [Q] épouse [E] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle. Cet accord prévoyait une indemnité de transition se décomposant en 2 parties : des indemnités kilométriques

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 23/00001

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3], code APE': 5210Z. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle.

Montant détecté : 3 800 €Contrat de travail+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité d'exploitant industriel, le 27 mars 2005, par la société Renault. 2. Déclarée inapte à son poste le 20 octobre 2009, la salariée a été victime d'un accident de trajet, puis reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er septembre 2012. Elle a ensuite été déclarée inapte à tous les postes de fabrication et a accepté d'être reclassée à un poste de nettoyage avant d'être de nouveau déclarée inapte par un avis du 20 février 2020. 3. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.847

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2025), les 8 juin et 15 novembre 2023, la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (le syndicat) a assigné la société GazelEnergie génération (la société) devant un tribunal judiciaire aux fins d'obtenir à l'encontre de celle-ci le prononcé de diverses injonctions et condamnations. 2. La société a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal d'un incident tendant à faire déclarer certaines demandes du syndicat irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en condamnation de la société à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-21.533

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024) et les productions, un accord relatif à la maîtrise du temps de travail et à la mise en place d'un horaire variable a été signé le 17 mai 2011 pour l'établissement de [Localité 1]/[Localité 2] par la société Renault (la société) et deux organisations syndicales représentatives. Cet accord a mis en place pour les Etam et les agents de production Renault de l'établissement de [Localité 1] un horaire variable. 2. L'accord permet aux salariés de reporter d'une semaine sur l'autre les heures effectuées en plus ou en moins sur les plages variables, dans la limite de cinq heures par semaine et de quinze heures par année. Pour les salariés disposant d'un compteur positif, l'accord prévoit les

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/00299

Cour d'appel

1. M. [O] [W] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2000 en qualité de convoyeur garde, coefficient 130, par la société par actions simplifiée [1] qui applique la convention collective nationale des transports routiers et l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à l'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs. M. [W] est représentant syndical de la fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) au CSE d'établissement et au CSE central et depuis le 1er août 2022, délégué syndical central. 2. A partir de l'année 2012, la société [1] a décidé d'équiper ses véhicules de transport de fonds du dispositif de sécurité dénommé [T]. Ce dispositif,

Montant détecté : 23 210 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02865

Cour d'appel

La société [1] (ci-après désignée DFA) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 423 402 312. Elle a pour activités la conception, l'implantation et l'exploitation d'activités commerciales et de services en France et à l'international, l'assistance technique dans les domaines relevant des mêmes activités, l'activité de centrale d'achats et l'achat et la vente de bijoux et accessoires en métaux précieux. La société [1] appartient au Groupe [3] et elle emploie plus de 11 salariés. M. [I] [K] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2015 à effet au 4 janvier 2016 en qualité d'analyste point de vente, au statut agent de

Montant détecté : 34 483 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

M. [S] [O] a été engagé par l'Office Public d'Aménagement et de Construction Pays d'[Localité 1] Habitat selon contrat à durée déterminée en date du 23 septembre 2002 en qualité d'agent d'accueil. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2003 à effet le même jour, l'intéressé occupant les fonctions d'agent d'accueil, 'catégorie I, niveau 2". Selon avenant applicable au 1er janvier 2008, M. [O] a été promu au poste de vaguemestre, 'catégorie II, niveau 1", moyennant une rémunération équivalente à 342 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles. Selon avenant applicable au 1er janvier 2010, la rémunération de l'intéressé a été portée à 349 points en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.

Montant détecté : 21 765 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00056

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [D] et les syndicats [3] et [4] [1] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [D] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [D] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] [1] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057

Cour d'appel

M. [C] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058

Cour d'appel

M. [B] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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