Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 582
Dernière décision affichée11 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 582 décisions
241

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00059

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [O] et les syndicats [7] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [O] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [O] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [7] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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242

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00060

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [7] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [L] et les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [L] à payer à la société [6] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [L] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [6]. Les syndicats [3] Normandie Mayenne et [4] [5] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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243

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [2] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [Y] et les syndicats [3] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [Y] à payer à la société [2] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [2]. Les syndicats [3] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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244

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00062

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [U] et les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [U] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [U] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [6] Normandie Mayenne et [7] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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245

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00063

Cour d'appel

M. [Z] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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246

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00064

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [6] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [V] et les syndicats [3] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [V] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [V] a formé appel de ce jugement. Il a intimé la société [5]. Les syndicats [3] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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247

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00065

Cour d'appel

M. [M] a saisi le 29 avril 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure. Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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248

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02205

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [W] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 75,12 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 49,71 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 40,96 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [D] [W

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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249

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02206

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [C] [Q] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [C] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 266,80 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 507,61 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 500,39 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Q] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C]

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02207

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [N] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 036,76 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 87,68 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 372,50 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [E]

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251

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02208

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [S] [R] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : néant - Au titre de l'année 2020 : 508,81 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 435,83 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [S] [R] la somme

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02209

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [P] [F] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 712,39 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 533,60 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 460,07 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [F] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [P] [F]

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