Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 19

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 582
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 582 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00045

Cour d'appel

L'association [Adresse 4] centre social, née de la fusion de la MJC de [Localité 2] et de la MJC centre social [Localité 3] [Adresse 5] maison de l'enfance, est spécialisée dans le secteur d'activités récréatives et de loisirs. L'association emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'animation. Madame [D] [N] [Y] a été embauchée par l'association [2] centre social maison de l'enfance en qualité d'animatrice secteur petite enfance, groupe C, coefficient 280, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (durée de travail hebdomadaire à 20 heures) à compter du 1er février 2011. Aux termes d'un avenant du 7 septembre 2020, l'association le [3] MJC centre social et Madame [D] [N] [Y], faisant

Montant détecté : 12 362 €Licenciement+14
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218

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 24 juin 2026, 20/04365

Cour d'appel

[1] La SARL [1] a embauché Mme'[K] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2008 en qualité d'agent de service. La salariée a été victime d'un accident de travail le 25 mai 2015 ayant chuté dans les escaliers. La CPAM du Var a informé la salariée par lettre du 3 mai 2016 que la consolidation des lésions était fixée au 22 mai 2016 et qu'il ne subsistait plus de séquelle indemnisable. [2] La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 23 juin 2016 ainsi rédigée': «'En date du 6 juin 2016, vous avez été jugée définitivement inapte au poste de travail que vous occupiez au sein de notre entreprise. Nous vous avisons que nous avons fait des demandes auprès de sociétés extérieures pour un éventuel reclassement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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219

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04124

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. M. [R] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de produire le témoignage d'une ancienne salariée de la société, Mme [U] [T] , sans cependant justifier d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture de la procédure, de sorte que sa demande sera rejetée.

Montant détecté : 64 006 €Licenciement+23
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-15.215

Cour de cassation

Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment dit que la fédération SUD commerces et services - Solidaires et l'union syndicale Solidaires ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Amazon France logistique et qu'il convient d'écarter la liste de candidats déposée par l'union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein de ce collège. 3. L'union syndicale Solidaires a formé, à l'encontre de ce jugement, un pourvoi en cassation. Par arrêt du 28 janvier 2026 (Soc., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.838), la Cour de cassation a cassé et annulé ce

CSE / représentants du personnelAnnulation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-22.748

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auxerre, 13 décembre 2024), la société Pack sécurité a invité courant septembre 2024 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 18 octobre 2024 entre l'employeur et les organisations syndicales SNEPS-CFTC, CFE-CGC, SFPS-CFDT et FO, fixant les élections aux 19 et 20 novembre 2024 pour le premier tour et 3 et 4 décembre 2024 pour le second tour. 3. Par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2024, le syndicat SFPS-CFDT a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en annulation du protocole préélectoral et des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-16.453

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10523 F Pourvoi n° A 25-16.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-16.453 contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/16550

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros. Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité du maintien du salaire qui lui était dû au titre d'un arrêt de travail et de lui avoir réglé les sommes dues avec retard, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en référé qui, par ordonnance du 03 février 2021, a : - ordonné à la SARL [Adresse 3] de verser à Mme [M] la somme nette de 306,52 euros au titre du rappel de salaires ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 19 juin 2026, 22/17090

Cour d'appel

Mme [E] [T] a été engagée à compter du 28 janvier 2013 par la SARL [Adresse 3], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.170,09 euros. Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir réglé la totalité du maintien du salaire qui lui était dû au titre d'un arrêt de travail et de lui avoir réglé les sommes dues avec retard, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en référé qui, par ordonnance du 03 février 2021, a : - ordonné à la SARL [Adresse 3] de verser à Mme [T] la somme nette de 306,52 euros au titre du rappel de salaires ;

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 juin 2026, 22/07088

Cour d'appel

La société [1] (la société) est spécialisée dans le domaine de la grande distribution de produits alimentaires et non alimentaires et exploite plusieurs hypermarchés et supermarchés sur l'ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et l'accord d'entreprise [3] du 19 décembre 1996. Par contrat à durée indéterminée, Madame [O] [V] (la salariée) a été engagée par la société à compter du 10 juillet 2006, pour occuper le poste de manager opération promo, niveau 7, à temps complet. Par un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019, son salaire brut de base annuel était alors fixé à la somme de 31 795,14 euros, réglé en 13 mensualités de 2 445,78 euros.

Montant détecté : 27 038 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/01032

Cour d'appel

M. [N] [M] [P] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 22 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, en tant qu'ouvrier coffreur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. La société [1] a son siège social à [Localité 5] (Espagne) et un établissement secondaire à [Localité 6] (France). Le 27 mai 2021, le secrétaire du syndicat [2] a informé la société [3] de la constitution d'une section syndicale au sein de l'entreprise et de la désignation d'un salarié, M. [A] [D] en qualité de représentant de la section. Le 5 août 2021, la société [3] répondait au syndicat que les conditions n'étaient pas réunies pour la désignation d'un

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 juin 2026, 23/00005

Cour d'appel

L'[2] (Institut de [Etablissement 2] et en Sport), ci-après dénommée l'[1], est un établissement d'enseignement supérieur, associé à l'Université [Etablissement 3] (UCO). Il dispense des formations diplômantes universitaires et professionnelles dans les domaines du sport. L'[1] emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France devenue la convention collective de l'enseignement privé non lucratif. Mme [N] [D] a été engagée par l'[1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 septembre 2005 pour une durée de trois mois. A compter du 4 septembre 2006, Mme [D] a travaillé pour l'[1] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage reconduits jusqu'en 2016.

Montant détecté : 258 519 €Licenciement+20
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