Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-15.215
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
- Solution: DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.
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Conclusion : la Cour: DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Décision antérieure Tribunal judiciaire d'Evry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Annulation sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° E 25-15.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.215 contre le jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération SUD commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à Force ouvrière (FO), dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à l'Union des syndicats anti-précarité (USAP), dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) transports, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière (FO - UNCP), dont le siège est [Adresse 12], 12°/ au Syndicat des gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 13], 13°/ à l'union locale CGT, dont le siège est [Adresse 14], 14°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) transports, dont le siège est [Adresse 15], 15°/ à M. [P] [R] [K], domicilié [Adresse 16], 16°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 17], 17°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [A] [Z] [F], domicilié [Adresse 20], 20°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 21], 21°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 22], 22°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 23], 23°/ à Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 24], 24°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 25], 25°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 26], 26°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 27], 27°/ à Mme [RL] [NL], domiciliée [Adresse 28], 28°/ à M. [ZG] [IN], domicilié [Adresse 29], 29°/ à Mme [TW] [LS], domiciliée [Adresse 30], 30°/ à M. [PR] [RW], domicilié [Adresse 31], 31°/ à Mme [TQ] [NJ] [TO], domiciliée [Adresse 32], 32°/ à M. [LG] [GS], domicilié [Adresse 33], 33°/ à Mme [EZ] [VJ], domiciliée [Adresse 34], 34°/ à M. [AK] [FL] [ZX], domicilié chez [Adresse 35], 35°/ à Mme [EV] [NS] [GH], domiciliée [Adresse 36], 36°/ à M. [KS] [XQ], domicilié [Adresse 37], 37°/ à Mme [PY] [HS], épouse [RI], domiciliée [Adresse 38], 38°/ à M. [U] [TG] [BH], domicilié [Adresse 39], 39°/ à Mme [PD] [RP] [FF], domiciliée [Adresse 40], 40°/ à M. [S] [AO], domicilié [Adresse 41], 41°/ à Mme [LL] [WT] [DP], domiciliée [Adresse 42] 42°/ à M. [OM] [OG], domicilié [Adresse 43], 43°/ à Mme [PQ] [NY], domiciliée [Adresse 44], 44°/ à M. [WO] [YY], domicilié [Adresse 45], 45°/ à M. [PW] [WZ], domicilié [Adresse 46], 46°/ à Mme [PJ] [QR], domiciliée [Adresse 47], 47°/ à M. [FP] [RY], domicilié [Adresse 48], 48°/ à Mme [SI] [SU], domiciliée [Adresse 49], 49°/ à M. [IR] [IX], domicilié [Adresse 50], 50°/ à M. [NC] [LZ], domicilié [Adresse 51], 51°/ à Mme [EJ] [WH], domiciliée [Adresse 52], 52°/ à M. [BF] [BO], domicilié [Adresse 53], 53°/ à M. [EA] [CZ], domicilié [Adresse 54], 54°/ à Mme [OP] [JU], domiciliée [Adresse 55], 55°/ à M. [HI] [ZK], domicilié [Adresse 56], 56°/ à M. [FE] [BS], domicilié [Adresse 57], 57°/ à Mme [HM] [GI] [BU], domiciliée [Adresse 58], 58°/ à M. [AU] [CK], domicilié [Adresse 59], et en tant que de besoin, toutes autres personnes désignées par la décision attaquée, les susnommés et autres ou leurs représentants légaux actuels ou ayants droit, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'union syndicale Solidaires, et l'avis oral de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 1.
Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 2.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Évry a notamment dit que la fédération SUD commerces et services - Solidaires et l'union syndicale Solidaires ne peuvent déposer deux listes concurrentes en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Amazon France logistique et qu'il convient d'écarter la liste de candidats déposée par l'union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein de ce collège. 3.
L'union syndicale Solidaires a formé, à l'encontre de ce jugement, un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 janvier 2026 (Soc., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-22.838), la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement, mais seulement en ce qu'il écarte la liste de candidats déposée par l'union syndicale Solidaires le 13 mai 2024 en vue de l'élection partielle au sein du premier collège du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] et en ce qu'il déboute l'union syndicale Solidaires du surplus de ses demandes. 4.
Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Evry a déclaré irrecevables les demandes de la société Amazon France logistique en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 décembre 2024. 5.
La cassation du jugement du 16 décembre 2024 relatif aux élections professionnelles au sein de l'établissement de [Localité 1], prononcée par la Cour de cassation par arrêt du 28 janvier 2026, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 9 mai 2025 qui est la suite du jugement cassé.
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-15.215
- Solution
- Annulation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00578
Résumé source
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Annulation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° E 25-15.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-15.215 contre le jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération SUD commerces et services - Solidaires, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la…