Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.453

Arrêt du 24 juin 2026Pourvoi n° 25-16.453

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10523

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Lille
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 24 juin 2026

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10523 F

Pourvoi n° A 25-16.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026

La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-16.453 contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Adecco France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 615 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 3 juillet 2026

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10523
Identifiant source
6a3b6b23cdc6046d477414fe

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